Article 2-1 du Décret n°2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipaleAbrogé

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Version13/07/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R511-13 (VD)

Entrée en vigueur le 13 juillet 2004

Est créé par : Décret n°2004-687 du 6 juillet 2004 - art. 3 () JORF 13 juillet 2004

Les munitions des armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article 2 doivent avoir un effet uniquement cinétique, à l'exclusion de tout autre effet, tel que colorant ou lacrymogène. Les chevrotines sont interdites.
Entrée en vigueur le 13 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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