Article 3 du Décret n°2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/03/2000
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Version13/07/2004

Entrée en vigueur le 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2004-687 du 6 juillet 2004 - art. 4 () JORF 13 juillet 2004

I. - Les missions pour l'exercice desquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter entre 6 heures et 23 heures des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article 2 sont :
1° La surveillance générale des voies publiques, des voies privées ouvertes au public et des lieux ouverts au public si les personnes et les biens sont exposés à un risque identifié de nature à compromettre leur sécurité ;
2° La surveillance dans les services de transports publics de personnes, lorsque l'exploitant en a fait la demande au maire ;
3° Les gardes statiques des bâtiments communaux abritant des services ou des biens exposés à des risques particuliers d'insécurité.
II. - Les missions pour l'exercice desquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter entre 23 heures et 6 heures des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article 2 sont :
1° La surveillance générale des voies publiques, des voies privées ouvertes au public et des lieux ouverts au public ;
2° La surveillance dans les services de transports publics de personnes ;
3° Les gardes statiques des bâtiments communaux.
III. - Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter de jour comme de nuit des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article 2 lors des interventions, sur appel d'un tiers ou à la demande des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sur les lieux où se produisent des troubles à la tranquillité publique.
IV. - Les agents de police municipale ne peuvent être autorisés à porter des armes mentionnées au c du 2° de l'article 2 que pour la capture des animaux dangereux ou errants. Les conditions techniques d'utilisation de ces armes sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
4 textes citent l'article

Commentaires8


M. Éric Straumann · Questions parlementaires · 13 novembre 2012

L'armement des policiers municipaux résulte d'une proposition du maire et d'une décision du préfet en application du décret n° 2000-276 du 24 mars 2000. L'armement d'un agent de police municipale est soumis aux conditions fixées par ce décret, notamment en termes de formation préalable. […] Son article 3 définit la liste des récipiendaires en incluant l'ensemble des personnels relevant de la sécurité intérieure, et en particulier les policiers municipaux. […]

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M. Jean-Luc Moudenc · Questions parlementaires · 9 octobre 2012

L'armement des policiers municipaux résulte d'une proposition du maire et d'une décision du préfet en application du décret n° 2000-276 du 24 mars 2000. L'armement d'un agent de police municipale est soumis aux conditions fixées par ce décret, notamment en termes de formation préalable. […] Son article 3 définit la liste des récipiendaires en incluant l'ensemble des personnels relevant de la sécurité intérieure, et en particulier les policiers municipaux. […]

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Mme Adam Patricia · Questions parlementaires · 16 septembre 2008

L'armement des polices municipales est réglementé par le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000, qui fixe, de manière limitative, la liste des armes pouvant être acquises et détenues par les communes et dont le port est autorisé pour des policiers municipaux. […] En outre, l'usage du pistolet à impulsions électriques est inhérent à l'exercice de missions limitativement énumérées à l'article 3 du décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 : surveillance générale des voies publiques et des transports en commun, gardes statiques des bâtiments municipaux, interventions sur appel de tiers ou sur demande des forces de police. L'agent de police municipale ne peut faire usage du pistolet à impulsions électriques qu'en cas de légitime défense dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal.

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 novembre 2007, 05-83.702 07-81.845, Inédit
Rejet

[…] une mesure destinée à faire échec à la loi ; qu'en effet, si, en application de l'article 412.51 du code des communes, les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter une arme lorsque la nature de leurs interventions le justifie et qu'en application des articles 2 et 3 du décret n° 2000.276 du 24 mars 2000 (JO 26 mars 2000), ces mêmes agents peuvent être autorisés à porter des revolvers chambrés pour le calibre 38 spécial et des armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mn, l'article 13 du même décret a prévu qu'à partir de la signature d'une Convention de coordination et, […]

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