Décret n°2000-276 du 24 mars 2000
Article 5-1 du Décret n°2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-544 du 26 mai 2010 - art. 3
La formation préalable à l'autorisation de port d'arme mentionnée à l'article 4 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article 5 sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale et assurées dans les conditions prévues à l'article L. 412-54 du code des communes.
Ces formations peuvent être assurées par des agents de police municipale, moniteurs en maniement des armes, qui sont formés à cette fonction par le Centre national de la fonction publique territoriale avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale dans les conditions mentionnées au premier alinéa.
Eu égard à la spécificité des risques liés à l'emploi d'une arme mentionnée au d du 1° de l'article 2, une formation spécifique préalable à l'autorisation de port de celle-ci et une formation spécifique d'entraînement, qui tiennent compte de ses particularités d'emploi, sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale, dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas. La formation spécifique préalable est sanctionnée par un certificat individuel délivré aux agents de police municipale.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de ces formations ainsi que les règles relatives à la délivrance du certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes et à l'exercice de cette fonction et celles relatives à la délivrance du certificat individuel mentionné à l'alinéa précédent.
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[…] que le fait d'intervenir sur des missions prévues en dehors des heures de patrouille fixe autant que la possession de leur arme pendant toute la semaine démontre que les agents étaient en service toute la semaine et qu'ils devaient résider sur le territoire de la commune, conformément aux règles régissant le port d'arme définies par le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 ; […] qu'aux termes de l'article 7 du décret du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale : « (…) II. – Lors de l'exercice des missions définies à l'article 3, […] IV. – Pour les séances de formation prévues par l'article 5-1, […]
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[…] dont le siège est au 119 rue du Temple à Paris (75003) ; l'ASSOCIATION RESEAU D'ALERTE ET D'INTERVENTION POUR LES DROITS DE L'HOMME demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-544 du 26 mai 2010 modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale ainsi que l'arrêté du ministre de l'intérieur, […] qu'en vertu de l'article 3 du décret attaqué, qui modifie l'article 5-1 du décret du 24 mars 2000, une formation spécifique préalable à l'autorisation du port de cette arme, sanctionnée par un certificat individuel, […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 10 juillet 2012, n° 1101508
[…] que le fait d'intervenir sur des missions prévues en dehors des heures de patrouille fixe autant que la possession de leur arme pendant toute la semaine démontre que les agents étaient en service toute la semaine et qu'ils devaient résider sur le territoire de la commune, conformément aux règles régissant le port d'arme définies par le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 ; […] qu'aux termes de l'article 7 du décret du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale : « (…) II. – Lors de l'exercice des missions définies à l'article 3, […] IV. – Pour les séances de formation prévues par l'article 5-1, […]
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