Article 7 du Décret n°2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipaleAbrogé

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Version13/07/2004
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Version24/09/2008
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Version28/05/2010

Entrée en vigueur le 28 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-544 du 26 mai 2010 - art. 5

I. - Tout agent de police municipale détenteur d'une autorisation ne peut porter, pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 3, qu'une arme, des éléments d'arme et des munitions qui lui ont été remis par la commune qui l'emploie.

Une arme mentionnée aux c et d du 1° ou au 3° de l'article 2 peut être portée indifféremment par plusieurs agents de police municipale détenteurs d'une autorisation au cours d'une même mission.

II. - Lors de l'exercice des missions définies à l'article 3, l'agent de police municipale porte l'arme de façon continue et apparente.

Les armes mentionnées aux a, b et d du 1° de l'article 2 sont portées dans leur étui. Elles sont approvisionnées. Elles sont, suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non armées.

Les armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article 2 sont portées dans leur étui ou en bandoulière. Elles sont approvisionnées. Suivant le type d'arme, soit le levier de sûreté est mis, soit elles sont en position de sécurité ou non armées.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions relatives aux règles, modalités et précautions particulières d'emploi des armes mentionnées au d du 1° de l'article 2. Il précise notamment les cas et conditions dans lesquels le recours à cette arme présente des risques spécifiques appelant le respect de consignes particulières par son utilisateur, voire l'interdiction de son utilisation, ainsi que la conduite à tenir et les diligences médicales à accomplir après usage de l'arme lorsque la personne atteinte le demande ou que son état paraît l'imposer.

III. - A la fin du service, les armes remises à l'agent de police municipale et, le cas échéant, les munitions correspondantes sont réintégrées dans les coffres-forts ou armoires fortes du poste de police municipale, conformément à l'article 10 du présent décret.

IV. - Pour les séances de formation prévues par l'article 5-1, lors des trajets entre le poste de police municipale et le centre d'entraînement, l'agent de police municipale transporte, déchargée et rangée dans une mallette fermée à clé, ou, pour les armes mentionnées aux c et d du 1° et au 3° de l'article 2, dans un sac ou une housse spécifiquement prévus à cet effet, l'arme qui lui a été remise. Il prend toutes les précautions utiles de nature à éviter le vol de l'arme et des munitions.

V. - L'agent de police municipale est tenu de signaler sans délai à l'autorité hiérarchique dont il relève tout vol et toute perte ou détérioration de l'arme ou des munitions qui lui ont été remises.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
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M. Bernard Piras, du group SOC, de la circonsciption: Drôme · Questions parlementaires · 29 mai 2014

L'article R.511-27 du code de la sécurité intérieure (CSI), ayant codifié l'article 7 du décret n° 2000-276 du 24 mars 2000, prévoit, pour le transport de l'arme par l'agent de police municipale entre le poste de police municipale et le centre de formation placé sous l'égide du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) un dispositif équivalent qu'il s'agisse du suivi de séances de formation préalable à l'armement prévues à l'article R.511-19 ou de formation d'entraînement prévues à l'article R.511-21 du CSI. […] En application de cet article, dans ces deux cas, […]

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M. Bernard Piras, du group SOC, de la circonsciption: Drôme · Questions parlementaires · 28 novembre 2013

En effet, en vertu du décret n° 2000-276 du 24 mars 2000, obligation est faite aux agents participant aux séances d'entraînement au tir de se rendre désarmés sur le stand de tir, même si celui-ci est situé sur la commune. En revanche, selon le décret n° 2007-1178 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 2000-276, pour la formation préalable à l'armement, un agent de police municipale nouvellement recruté se voit remettre une arme afin de se rendre au centre de formation. […] L'article R.511-27 du code de la sécurité intérieure (CSI), ayant codifié l'article 7 du décret n° 2000-276 du 24 mars 2000, prévoit, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nice, 9 mars 2011, n° 0903657
Annulation

[…] — la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ni excessive par rapport aux faits reprochés ; les faits existent et n'ont pas été contestés par le requérant ; il s'agit d'un manquement caractérisé à l'obligation de dignité professionnelle et aux règles de déontologie de la police municipale ; la faute constitue également une infraction aux articles 6 et 7 du décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 relatif à l'armement des agents de la police municipale ;

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2Tribunal administratif de Guyane, 12 mars 2009, n° 0754
Annulation

[…] il lui appartenait de rappeler au maire les prétendues demandes d'achat restées sans réponse et ne pas interpréter le silence comme une cession à titre gratuit de la part du maire s'agissant d'un bien appartenant à la commune ; qu'il suffisait de proposer les armes en cause à la destruction ou à la vente par le truchement du service des domaines ; que rien n'autorisait le requérant à conserver les armes à domicile ; que les dispositions de l'alinéa 8 de l'article 7 du décret n° 2000-276 du 24 mars 2000, et de l'article 10 du décret n° 2000 -276 du 24 mars 2000 ainsi que de l'alinéa 3 de l'article 11 du décret du 24 mars 2000 n'ont pas été respectées ; que M. […]

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