Décret n°2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 juin 2000
Dernière modification : 14 mars 2022

Commentaire1


Actualités du Droit · 3 septembre 2019

Décisions13


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 novembre 2019, n° 17BX03072

Rejet — 

[…] C, le corps auquel il appartenait était régi par le décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de la mer ; que selon l'article 4 de ce décret : « Les syndics des gens de mer participent, sous l'autorité des fonctionnaires de catégorie hiérarchique supérieure civils et militaires à l'exécution des missions de l'Etat à terre et en mer en matière de police, de sauvegarde des biens et des personnes et de réglementation des pêches et des cultures marines, ainsi qu'à toutes les tâches techniques ou administratives qui incombent aux divers services dans lesquels ils peuvent être affectés ». […]

 

2Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 27 mai 2010, n° 09/04850

Infirmation — 

[…] L'intimée sollicite la réformation de la décision, estimant qu'elle n'est redevable que de 13763¿ au titre du premier transport, 13000,12¿ au titre du second ; elle demande à la Cour de dire que la société X a commis une faute dans le cadre de l'exécution du transport qu'elle lui a confié, de constater que cette faute lui a causé un préjudice de 12677, 60 €, de la condamner à lui payer 11960¿ TTC au regard de la limitation instituée par l'article 21 du décret du 26 juin 2000, d'ordonner la compensation, de débouter X pour le reste.

 

3CAA de NANTES, 6ème chambre, 16 avril 2018, 16NT01157, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant que pendant la période couverte par la demande présentée par M. C…, le corps auquel il appartenait était régi par le décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de la mer ; que selon l'article 4 de ce décret : « Les syndics des gens de mer participent, sous l'autorité des fonctionnaires de catégorie hiérarchique supérieure civils et militaires à l'exécution des missions de l'Etat à terre et en mer en matière de police, de sauvegarde des biens et des personnes et de réglementation des pêches et des cultures marines, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 28 ;

Vu le code des pensions de retraite des marins, et notamment son article L. 12 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, et notamment son article 97 ;

Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, modifiée par les lois n° 90-602 du 12 juin 1990, n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et n° 96-151 du 26 février 1996, et notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 98-1156 du 16 décembre 1998 ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'équipement, des transports et du logement en date du 19 mars 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 25
CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1
Le corps des syndics des gens de mer est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
Article 2
Le corps des syndics des gens de mer comprend le grade de syndic des gens de mer classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade de syndic des gens de mer principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade de syndic des gens de mer principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.