Décret n°2000-511 du 8 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 juin 2000
Dernière modification : 4 janvier 2003

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Décisions52


1Tribunal administratif de Toulon, 1ère chambre, 14 novembre 2023, n° 2102097

Rejet — 

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 4139-11 du code de la défense : « L'officier sous contrat reçoit, à l'expiration de son contrat, dans les conditions définies par décret, une prime déterminée en fonction de la solde obtenue en fin de service et de la durée des services accomplis ». […] Enfin, selon les dispositions de l'article 8 du décret n°2000-511 du 8 juin 2000 (version en vigueur du 14 juin 2000 au 1er janvier 2009) dispose que : « Les officiers sous contrat ont droit, à l'expiration de leur contrat lorsqu'elle intervient pour un motif autre que disciplinaire, à la prime prévue à l'article 84 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée à la double condition qu'ils aient souscrit, […]

 

2Conseil d'État, 21 février 2007, 301707, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le décret n° 54-539 du 26 mai 1954 ; Vu le décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 modifié ; Vu le code de justice administrative ;

 

3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 12 janvier 2023, 21BX01030, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — le code de la défense ; — le code de la sécurité sociale ; — le décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 ; — le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 ; — le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 82 à 86-2 ;

Vu le décret n° 73-1004 du 22 octobre 1973 pris pour application des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires relatives au grade d'aspirant, modifié par le décret n° 2000-510 du 8 juin 2000 ;

Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 modifié relatif aux positions statutaires des militaires de carrière ;

Vu le décret n° 74-385 du 22 avril 1974 relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête concernant les militaires, modifié par le décret n° 78-716 du 28 juin 1978 et par le décret n° 91-683 du 14 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 21 mai 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 27
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Les officiers sous contrat participent à la constitution, à l'encadrement et au fonctionnement de l'ensemble des formations militaires relevant de leur armée ou relevant d'une autre armée ou d'une formation rattachée au ministère de la défense.
Article 2
Les officiers sous contrat sont rattachés aux divers corps d'officiers de carrière. Ils ont, à grade égal, les mêmes droits et devoirs que ces derniers.