Article 4 du Décret n°2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites

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Version14/07/2000

Entrée en vigueur le 14 juillet 2000

La décision accordant ou refusant la mesure de réparation est prise par le Premier ministre, sur proposition du ministre de la défense, dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception d'une demande accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2000

Commentaire1


M. Glavany Jean · Questions parlementaires · 16 novembre 2004

Les orphelins des déportés résistants et politiques morts en déportation et des personnes arrêtées et exécutées dans les conditions définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre bénéficieront ainsi d'une prestation d'un montant équivalent à celui fixé par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. […] Pour ce qui concerne les délais de réponse aux personnes ayant sollicité le bénéfice des dispositions de ce texte, […]

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