Décret n°2000-657 du 13 juillet 2000
Article 4 du Décret n°2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites
Chronologie des versions de l'article
Version14/07/2000
Entrée en vigueur le 14 juillet 2000
La décision accordant ou refusant la mesure de réparation est prise par le Premier ministre, sur proposition du ministre de la défense, dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception d'une demande accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Les orphelins des déportés résistants et politiques morts en déportation et des personnes arrêtées et exécutées dans les conditions définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre bénéficieront ainsi d'une prestation d'un montant équivalent à celui fixé par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. […] Pour ce qui concerne les délais de réponse aux personnes ayant sollicité le bénéfice des dispositions de ce texte, […]
Lire la suite…