Article 3 du Décret n°2000-319 du 7 avril 2000 portant application de l'article L. 321-5 du code rural relatif au statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole et modifiant l'article R. 351-4 du code de la sécurité socialeAbrogé

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Version09/04/2000

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 sont les articles : Code rural - art. R732-84 (V), Code rural R732-84

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Pour l'application de l'article 1121-1, premier alinéa, du code rural, est réputé exercer l'activité non salariée agricole à titre secondaire le conjoint collaborateur qui exerce, en dehors de l'exploitation ou de l'entreprise au titre de laquelle il est mentionné, une activité salariée d'une durée supérieure à la moitié de la durée légale du travail.
L'intéressé doit adresser à l'organisme dont il relève son contrat de travail et si ce contrat ne fait pas apparaître la durée du travail ou, en cas de changement de celle-ci, une attestation de l'employeur mentionnant cette durée.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 22 avril 2005
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