Décret n°2000-789 du 24 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie B.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 août 2000
Dernière modification : 21 juin 2003

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision1


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 2 juin 2003, 240373, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2000-789 du 24 août 2000 fixant certaines conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaire mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie B ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à la coopération et à la francophonie,

Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 74 (1°), 79 et 80 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 25 mai 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, qui remplissent les conditions énumérées aux 1°, 2° et 3° de l'article 73 de ladite loi, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un des corps de fonctionnaires de catégorie B régi par un décret statutaire figurant à l'annexe I du présent décret, déterminé en application de l'article 80 de cette même loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance figurant à l'annexe II du présent décret, sous réserve :
1° Soit d'être réemployés par un ministère ou un établissement public figurant sur le tableau de correspondance précité ;
2° Soit d'être en fonction, au titre de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, auprès d'Etats étrangers ou de l'organisme auprès duquel ils sont placés. Pour l'application du présent décret, ces agents sont rattachés à un ministère ou à un établissement public figurant sur le tableau de correspondance précité.
Les agents mentionnés au présent article ne doivent pas avoir pu bénéficier d'une proposition de titularisation dans un corps de fonctionnaires, en application du chapitre X de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Article 2
La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance de l'annexe II du présent décret, les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel.
Article 3
Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies à l'annexe II disposent, pour présenter leur candidature à la titularisation, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret.
A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, un délai d'option de six mois leur est offert pour accepter leur titularisation.