Article 1 du Décret n°2000-789 du 24 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie B.

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Version25/08/2000

Entrée en vigueur le 25 août 2000

Les agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, qui remplissent les conditions énumérées aux 1°, 2° et 3° de l'article 73 de ladite loi, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un des corps de fonctionnaires de catégorie B régi par un décret statutaire figurant à l'annexe I du présent décret, déterminé en application de l'article 80 de cette même loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance figurant à l'annexe II du présent décret, sous réserve :
1° Soit d'être réemployés par un ministère ou un établissement public figurant sur le tableau de correspondance précité ;
2° Soit d'être en fonction, au titre de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, auprès d'Etats étrangers ou de l'organisme auprès duquel ils sont placés. Pour l'application du présent décret, ces agents sont rattachés à un ministère ou à un établissement public figurant sur le tableau de correspondance précité.
Les agents mentionnés au présent article ne doivent pas avoir pu bénéficier d'une proposition de titularisation dans un corps de fonctionnaires, en application du chapitre X de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
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Entrée en vigueur le 25 août 2000
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