Article 3 du Décret n°2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs

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Version27/08/2000
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Version01/07/2013
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Version06/05/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Modifié par : Décret n°2012-1489 du 27 décembre 2012 - art. 6

Ne peuvent être mis sur le marché que les ascenseurs qui respectent les exigences essentielles de sécurité et de santé des personnes et des biens mentionnées à l'annexe I.


Ne peuvent être mis sur le marché ou importés que les composants de sécurité mentionnés à l'article 1er ci-dessus qui respectent les exigences essentielles de sécurité et de santé mentionnées à l'annexe I ou qui permettent aux ascenseurs sur lesquels ils sont montés de satisfaire à ces mêmes exigences essentielles.


En outre, pour ce qui concerne les aspects liés à l'installation de l'ascenseur, les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/ CEE du Conseil, complètent les exigences essentielles de sécurité et de santé mentionnées à l'annexe I du présent décret.

Les ascenseurs construits et les composants de sécurité fabriqués conformément aux normes européennes harmonisées qui couvrent une ou plusieurs exigences essentielles de sécurité et de santé et dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française sont présumés satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé couvertes par ces normes.


En l'absence de normes harmonisées, les normes et spécifications techniques existantes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, considérées comme importantes et utiles pour le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé mentionnées à l'annexe I, sont applicables.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
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Le Moniteur · 18 février 2005
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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 25 septembre 2019, n° 16/09230
Infirmation partielle

[…] C'est ainsi que l'article R125-1-2 de ce code dispose en son dernier alinéa que 'la réalisation de ces objectifs de sécurité repose, pour les ascenseurs installés après le 27 août 2000, sur le respect des exigences essentielles de sécurité prévues à l'article 3 du décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et, pour les autres ascenseurs, sur la mise en oeuvre des dispositifs ou des mesures équivalentes prévues aux articles R. 125-1-2 et R. 125-1-3, ainsi que, pour l'ensemble des ascenseurs, sur le respect des obligations d'entretien prévues aux articles R. 125-2 à R. 125-2-6' ;

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2Cour d'appel d'Angers, CT0074, du 9 mars 2006
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce en ne respectant pas les dispositions du Décret no2000-810 du 24 Août 2000, notamment l'article 3 et le point 2-2 de l'annexe I du Décret sus-visé, en le laissant intervenir sur des appareils ne répondant pas aux normes européennes de sécurité applicables à ce type d'appareil, involontairement causé la mort de Patrice B… Faits prévus et réprimés par les articles 221-6 al 1, 221-7, […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 2007, 06-84.153, Inédit
Rejet

[…] que la société Thyssen Krupp Elevator Manufacturing France et son dirigeant, Alain X…, étaient prévenus d'avoir involontairement causé la mort de Patrice A… en ne respectant pas les dispositions du décret n° 2000-810 du 24 août 2000, notamment l'article 3 et le point 2-2 de l'annexe I du décret susvisé, en le laissant intervenir sur des appareils ne répondant pas aux normes européennes de sécurité applicables à ce type d'appareil ; que la cour d'appel a relaxé la personne morale en retenant justement que le décret précité n'était pas applicable à l'espèce et que les faits dont elle était saisie ne pouvaient valablement fonder les poursuites ; […]

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