Décret n°2000-761 du 1 août 2000 relatif aux majorations d'ancienneté accordées aux fonctionnaires hospitaliers en mission de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 août 2000
Dernière modification : 6 août 2000

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Décision1


1Conseil d'Etat, du 6 avril 2001, 179471, inédit au recueil Lebon

— 

[…] Considérant que par une décision en date du 28 juillet 1999, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de la santé a rejeté la demande de M me X… tendant à ce que soit pris le décret prévu au dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers, a enjoint à l'Etat de prendre ledit décret et a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir exécuté cette décision dans les dix mois suivant sa notification et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 1 500 F par jour ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers, et notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, et notamment son article 13 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 5 mai 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
La quotité des majorations d'ancienneté instituées par l'article 6 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée est fixée au quart du temps effectivement passé hors du territoire français en mission de coopération. Les périodes de congés n'entrent pas en compte dans le temps précité.
Le total cumulé des majorations ainsi attribuées ne peut excéder dix-huit mois.
Aucune majoration n'est accordée si le temps passé effectivement hors du territoire français est inférieur à six mois.
Article 2

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre des affaires étrangères, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre délégué à la coopération
et à la francophonie,
Charles Josselin
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Dominique Gillot