Décret n°2000-745 du 1 août 2000 portant création et suppression de poinçons de garantie d'Etat du titre des ouvrages en métaux précieux

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 août 2000
Dernière modification : 22 septembre 2002

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 521 à 553 bis ainsi que les articles 183 à 186 de l'annexe III à ce code ;

Vu les ordonnances du 30 juin 1835 portant création de nouveaux poinçons de garantie, du 7 avril 1838 de mise en exécution de l'ordonnance du 30 juin 1835 et du 30 décembre 1839 relatives à l'exportation des ouvrages d'or et d'argent ;

Vu les décrets des 27 juillet 1878 relatif au poinçonnage des ouvrages d'or et d'argent, 24 décembre 1887 portant création d'un poinçon spécial dit de retour, 10 décembre 1905 relatif au poinçonnement des ouvrages composés d'or et d'argent et portant création d'un poinçon mixte, 30 mars 1911 fixant les règles applicables aux boîtes de montre et carrures de boîtes en or et en argent reçues en admission temporaire, 5 décembre 1912 portant création de poinçons pour les ouvrages en platine, 21 juin 1919 portant création et suppression de poinçons de garantie pour les ouvrages en or, et les décrets n° 61-1485 du 29 décembre 1961 portant suppression et création de poinçons utilisés en matière de garantie des métaux précieux, n° 73-805 du 8 août 1973 portant création de nouveaux poinçons de garantie du premier titre des ouvrages d'argent, n° 84-624 du 16 juillet 1984 portant suppression et création de poinçons utilisés en matière de garantie des métaux précieux, n° 90-180 du 27 février 1990 relatif aux poinçons de garantie du titre des ouvrages en métaux précieux à apposer sur les ouvrages importés ;

Vu l'arrêté du 15 avril 1911 relatif au poinçon d'identité apposé sur les ouvrages d'or ou d'argent introduits en France en admission temporaire,
Article 1
I. - Les ouvrages en platine, en or et en argent ainsi que les ouvrages mixtes composés d'or et d'argent, les ouvrages mixtes comportant des parties en métal précieux et des parties en métal commun doivent être revêtus des poinçons de titre conformes au tableau (1) annexé au présent décret.
II. - Le poinçon du deuxième titre d'or est supprimé.
Article 2
Les poinçons destinés à la marque des ouvrages dans lesquels l'or et l'argent sont juxtaposés à d'autres métaux selon les principes prévus à l'article 4 du décret du 16 juillet 1984 susvisé sont repris dans le tableau (1) ci-annexé.
Article 3
Les ouvrages à bas titre d'or ou d'argent vendus lors de ventes publiques faites, après décès, par les commissaires-priseurs judiciaires ou par les caisses de crédit municipal et les ouvrages anciens à bas titre présentant un caractère d'art ou de curiosité ne peuvent bénéficier de la garantie d'Etat ni prétendre à une appellation incluant le nom d'un métal précieux, mais sont insculpés d'un poinçon "ET" conforme au modèle repris dans le tableau (1) ci-annexé.