Décret n°2000-704 du 25 juillet 2000 fixant la liste des renseignements détenus par les caisses départementales ou pluridépartementales de la mutualité sociale agricole dans les départements métropolitains et les caisses générales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer que peuvent obtenir les commissions chargées de l'établissement des listes électorales pour les élections aux chambres d'agriculture

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 juillet 2000
Dernière modification : 8 mai 2010

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture, et notamment le I de l'article 77 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 30 mars 2000 portant le numéro 00022 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1

Sur demande de la commission départementale instituée par l'article R. 511-16 du code rural et de la pêche maritime, la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dans les départements métropolitains et la caisse générale de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer lui communiquent les renseignements qu'elles détiennent au 1er juillet de l'année précédant celle des élections, sur les personnes affiliées susceptibles d'être inscrites sur les listes électorales établies pour les élections aux chambres d'agriculture.


Les renseignements communiqués sont les suivants :


- nom et prénoms ;


- date et lieu de naissance ;


- qualité de ressortissant de l'Union européenne ;


- adresse du domicile ou de la résidence ;


- commune du siège de l'exploitation agricole ou du lieu de travail effectif ;


- titre auquel l'intéressé est affilié au régime social agricole :

exploitant agricole ou assimilé au sens du 1 de l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime, ancien exploitant bénéficiaire des prestations de l'assurance vieillesse des personnes non salariées, salarié de la production agricole ou de groupement professionnel agricole au sens du 5 de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime.

Article 2

Les renseignements, ainsi obtenus sur support papier ou support magnétique, ne peuvent être utilisés que par la commission départementale et afin seulement de vérifier que l'affilié satisfait aux conditions exigées à l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime. Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la commission départementale.

Article 3

Le président de la commission départementale prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité des renseignements communiqués pendant toute la durée de leur consultation et de leur conservation.


Ces renseignements sont détruits sous le contrôle du préfet, président de la commission départementale, à la date fixée par le premier alinéa de l'article R. 511-22 du code rural et de la pêche maritime.