Article 2 du Décret n°2000-704 du 25 juillet 2000 fixant la liste des renseignements détenus par les caisses départementales ou pluridépartementales de la mutualité sociale agricole dans les départements métropolitains et les caisses générales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer que peuvent obtenir les commissions chargées de l'établissement des listes électorales pour les élections aux chambres d'agriculture

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/2000
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Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Les renseignements, ainsi obtenus sur support papier ou support magnétique, ne peuvent être utilisés que par la commission départementale et afin seulement de vérifier que l'affilié satisfait aux conditions exigées à l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime. Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la commission départementale.

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