Décret n°2000-615 du 28 juin 2000 pris pour l'application du code de la consommation en ce qui concerne la protection des dénominations transmises à la Commission des Communautés européennes pour enregistrement en tant qu'indication géographique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 juillet 2000
Dernière modification : 8 mai 2010

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 27 février 2007

existante dont les décrets d'application (création des offices d'intervention) avaient déjà été pris, non plus que pour l'article 67 (décret préexistant, désormais codifié aux articles R. 632-1 à R. 632-4 du code rural) ; […] - le décret d'application prévu au V de l'article 86 a été pris le 9 novembre 2001. […] S'agissant du 86-II : l'article est déjà très précis, directement applicable, le décret seulement éventuel ; il a été pris s'agissant des indicateurs géographiques protégés (décret n° 2000-615 du 28 juin 2000) ; le décret d'application prévu à l'article 88 n'était pas indispensable à la mise en place du fonds de valorisation et de communication, sur les spécificités, […]

 

Décision1


1Conseil d'Etat, Juge des référés, du 10 octobre 2005, 284944, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ; Vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992, modifié notamment par le règlement (CE) n° 535/97 du Conseil du 17 mars 1997 ; Vu le décret n° 2000-615 du 28 juin 2000 ; Vu le code rural ; Vu le code de la consommation ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CEE) n° 2081/92 modifié du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, et notamment son article 5 ;

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ;

Vu le code rural, et notamment son article L. 641-6 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 22 novembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Il est interdit de détenir en vue de la vente, ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit des produits dont l'étiquetage comporte une indication géographique dont l'utilisation est prohibée dans les conditions prévues aux articles ci-après.
Article 2

L'interdiction prévue à l'article 1er concerne les produits qui n'ont pas été reconnus comme étant susceptibles de bénéficier d'une indication géographique protégée selon les modalités prévues à l'article L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime et qui sont, par leur nature, comparables aux produits dont la dénomination est transmise en vue de son enregistrement à la Commission des Communautés européennes, en tant qu'indication géographique protégée ou en vue de la modification de cette indication.

Article 3
L'utilisation de l'indication géographique mentionnée à l'article 1er est interdite dans l'étiquetage, la présentation commerciale des produits, les factures et les documents de toute nature.