Décret n°2000-748 du 1 août 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur régional et départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer et de secrétaire général de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 août 2000
Dernière modification : 1 janvier 2022

Commentaire1

Décisions6


1CAA de NANTES, 5ème chambre, 21 novembre 2016, 15NT01047, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit pour s'être fondé sur les dispositions de l'arrêté du 30 décembre 2009 fixant la liste et le classement par groupe des emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat au sein des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui ne constitue pas la base légale de l'arrêté litigieux, lequel a été pris au titre du décret n° 2000-748 du 1 er août 2000.

 

2CAA de NANTES, 6ème chambre, 23 avril 2019, 18NT01681, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu : – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; – le décret n° 2000-748 du 1 er août 2000 ; – le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 ; – le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 ;

 

3Tribunal administratif de Rennes, 5 février 2015, n° 1304748

Annulation — 

[…] — la nomination de M me X repose sur une base juridique régulière résultant des articles 7 du décret n° 2000-748 du 1 er août 2000 et 11 du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi du n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Vu le décret n° 99-955 du 17 novembre 1999 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret n° 2000-747 du 1er août 2000 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 23 mai 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 14
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS L'EMPLOI DE DIRECTEUR RÉGIONAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
Article 1
Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle remplissent les fonctions définies par les articles 3 à 5 et 10 du décret du 28 décembre 1994 susvisé.
Article 2
L'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle comporte cinq échelons.
La durée du temps de service effectif passée dans les trois premiers échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans ; elle est fixée à trois ans dans le 4e échelon.
Les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont classées, suivant leur importance décroissante, en deux groupes, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Seuls peuvent accéder au 5e échelon les directeurs régionaux affectés à une direction classée dans le groupe I.