Décret n°2000-748 du 1 août 2000
Article 2 du Décret n°2000-748 du 1 août 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur régional et départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer et de secrétaire général de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/2000
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Version20/04/2005
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Version15/02/2010
Entrée en vigueur le 15 février 2010
Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
L'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle comporte cinq échelons.
La durée du temps de service effectif passée dans les trois premiers échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans ; elle est fixée à trois ans dans le 4e échelon.
Les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont classées, suivant leur importance décroissante, en deux groupes, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Seuls peuvent accéder au 5e échelon les directeurs régionaux affectés à une direction classée dans le groupe I.
La durée du temps de service effectif passée dans les trois premiers échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans ; elle est fixée à trois ans dans le 4e échelon.
Les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont classées, suivant leur importance décroissante, en deux groupes, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Seuls peuvent accéder au 5e échelon les directeurs régionaux affectés à une direction classée dans le groupe I.
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