Article 3 du Décret n°2000-748 du 1 août 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur régional et départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer et de secrétaire général de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

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Version21/08/2003
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

Peuvent être nommés dans un emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :

1° Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ayant atteint au moins le 3e échelon du grade de directeur du travail ;

2° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, sous réserve qu'ils aient atteint dans leur corps et grade un échelon au moins doté de l'indice brut 901 et satisfait à l'obligation de mobilité. Les inspecteurs recrutés en application du 1° du II de l'article 7 du décret n° 90-393 du 2 mai 1990 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales, en tant qu'ils sont issus du corps de l'inspection du travail, et les inspecteurs généraux des affaires sociales recrutés en application du 2° du II de l'article 8 de ce même décret sont réputés avoir satisfait à cette dernière obligation.

La proportion des emplois pourvus au titre du 2° ci-dessus et de l'article 10 du présent décret ne peut excéder 30 % de l'effectif budgétaire.

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