Décret n°2000-748 du 1 août 2000
Article 5 du Décret n°2000-748 du 1 août 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur régional et départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer et de secrétaire général de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/2000
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Version20/04/2005
Entrée en vigueur le 20 avril 2005
Modifié par : Décret n°2005-356 du 18 avril 2005 - art. 2 () JORF 20 avril 2005
L'emploi de directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle comporte sept échelons. L'emploi de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer comporte six échelons.
La durée du temps de service effectif passée dans les deux premiers échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an ; celle passée dans les 3e, 4e et 5e échelons est fixée à deux ans et celle passée dans le 6e échelon à trois ans.
Les directions mentionnées à l'article 4 du présent décret sont classées, suivant leur importance décroissante, en trois groupes, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Seuls peuvent accéder au 7e échelon les directeurs départementaux affectés à une direction classée dans le groupe I et au 6e échelon ceux affectés à une direction classée dans le groupe II.
La durée du temps de service effectif passée dans les deux premiers échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an ; celle passée dans les 3e, 4e et 5e échelons est fixée à deux ans et celle passée dans le 6e échelon à trois ans.
Les directions mentionnées à l'article 4 du présent décret sont classées, suivant leur importance décroissante, en trois groupes, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Seuls peuvent accéder au 7e échelon les directeurs départementaux affectés à une direction classée dans le groupe I et au 6e échelon ceux affectés à une direction classée dans le groupe II.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 7 août 2007, 278768
Annulation
En vertu de l'article 5 du décret n° 2000-748 du 1 er août 2000, les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et les directions du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer sont classées, suivant leur importance décroissante, en trois groupes, en vue de déterminer l'échelon maximal auquel peuvent accéder les titulaires des emplois de directeur. […]
Lire la suite…- 5 du décret)·
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