Décret n°2000-1009 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 octobre 2000
Dernière modification : 12 octobre 2009

Commentaire1


www.weka.fr · 13 septembre 2016

Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 29 juin 2011, n° 0902776

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites ; Vu le décret n°2000-1009 du 16 octobre 2000 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels; Vu le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 12 juin 2002, 229599, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] après consultation d'une commission présidée par un magistrat désigné par le premier président de la Cour des comptes et comprenant notamment des représentants des régimes de sécurité sociale » ; qu'aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Des décrets fixent les conditions d'application de l'article L. 134-1 et déterminent notamment : 1°) l'effectif minimum nécessaire pour qu'un régime de sécurité sociale puisse participer à la compensation instituée par cet article ; 2°) les modalités de détermination des bases de calcul des transferts opérés au titre de la compensation prévue à cet article » ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-1 à L. 1424-50 et R. 1424-24 à R. 1425-28 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 38, 45 à 48, 117, 126 et 136 ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et la prévention des risques majeurs ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, notamment ses articles 15 et 16 bis ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités locales des catégories A et B ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières ;

Vu le décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;

Vu le décret n° 97-279 du 24 mars 1997 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 30 mars 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 40
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1
Les infirmiers de sapeurs-pompiers constituent un cadre d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'infirmier, d'infirmier principal et d'infirmier-chef.
Article 2
Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les services départementaux d'incendie et de secours au sein du service de santé et de secours médical mentionné à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales.
Ils participent principalement aux missions définies à l'article R. 1424-24 du même code.
Ils sont placés sous l'autorité du médecin-chef, mentionné à l'article R. 1424-26 de ce code, et relèvent de leur chef de centre ou du chef d'un des services mentionnés à l'article R. 1424-1 du même code.