Décret n°2000-729 du 31 juillet 2000 relatif à la prime pédagogique des personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2000
Dernière modification : 1 janvier 2000

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Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 2 mars 2010, 07MA03617, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant, que l'article 1 er du décret n° 2000-729 du 31 juillet 2000 institue une prime pédagogique en faveur de certaines catégories de personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines, définies par arrêté d'application pris le même jour ; que l'article 2 du même décret dispose : Pour pouvoir bénéficier de cette prime, les personnels concernés doivent souscrire l'engagement d'effectuer dans les écoles nationales supérieures des mines… un service comprenant des activités pédagogiques spécifiques. […]

 

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 2 mars 2010, 07MA03616, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant, que l'article 1 er du décret n° 2000-729 du 31 juillet 2000 institue une prime pédagogique en faveur de certaines catégories de personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines, définies par arrêté d'application pris le même jour ; que l'article 2 du même décret dispose : Pour pouvoir bénéficier de cette prime, les personnels concernés doivent souscrire l'engagement d'effectuer dans les écoles nationales supérieures des mines… un service comprenant des activités pédagogiques spécifiques. […]

 

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 2 mars 2010, 07MA03615, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant, que l'article 1 er du décret n° 2000-729 du 31 juillet 2000 institue une prime pédagogique en faveur de certaines catégories de personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines, définies par arrêté d'application pris le même jour ; que l'article 2 du même décret dispose : Pour pouvoir bénéficier de cette prime, les personnels concernés doivent souscrire l'engagement d'effectuer dans les écoles nationales supérieures des mines… un service comprenant des activités pédagogiques spécifiques. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 69-444 du 14 mai 1969 modifié portant statut particulier des personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie ;

Vu le décret n° 70-663 du 10 juillet 1970 modifié relatif au recrutement des personnels associés dans les écoles nationales supérieures des mines et dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines,
Article 1
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une prime pédagogique, non soumise à retenue pour pension, peut être attribuée aux personnels enseignants titulaires et associés des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie.
La liste des catégories de bénéficiaires est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, du budget et de la fonction publique.
Article 2
Pour pouvoir bénéficier de cette prime, les personnels concernés doivent souscrire l'engagement d'effectuer dans les écoles nationales supérieures des mines ou les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie, en plus de leurs obligations d'enseignement, un service comprenant des activités pédagogiques spécifiques. La définition de ces activités pédagogiques spécifiques est fixée, annuellement, par le directeur de l'école après avis du comité de l'enseignement.
Article 3
Les taux annuels de la prime pédagogique sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Ils sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.