Décret n°2000-782 du 23 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'emploi et de la solidarité et de certains de ses établissements publics dans des corps de fonctionnaires de catégorie A.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 août 2000
Dernière modification : 24 août 2000

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Décisions2


1Conseil d'État, 4ème et 6ème sous-sections réunies, 13 octobre 2003, 225223, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 1°) d'annuler le décret n° 2000-782 du 23 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'emploi et de la solidarité et de certains de ses établissements publics dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;

 

2Tribunal administratif de Nantes, 19 mai 2010, n° 0603496

Rejet — 

[…] Vu le décret n°2000-782 du 23 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'emploi et de la solidarité et de certains de ses établissements publics dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi du 10 juillet 1934 modifiée relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 79 et 80 ;

Vu le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;

Vu le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 modifié portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, modifié par les décrets n° 94-449 du 31 mai 1994, n° 96-122 du 9 février 1996 et n° 98-798 du 3 septembre 1998 ;

Vu le décret n° 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ;

Vu le décret n° 95-1156 du 2 novembre 1995 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ;

Vu le décret n° 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret n° 98-289 du 9 avril 1998 ;

Vu le décret n° 97-510 du 21 mai 1997 fixant les dispositions statutaires applicables aux chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu le décret n° 98-186 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le décret n° 98-1198 du 23 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration de certaines catégories d'agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A ;

Vu le décret n° 2000-781 du 23 août 2000 portant dispositions statutaires complémentaires applicables aux attachés d'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 17 décembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les agents non titulaires du ministère de l'emploi et de la solidarité et de certains de ses établissements publics, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées aux articles 73 et 74 (1°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
Article 2
Les agents non titulaires visés à l'article 1er ci-dessus doivent être :
1. Soit en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus, par la voie externe.
S'agissant des corps pour lesquels ce recrutement nécessite la possession d'un titre d'ingénieur, les agents doivent être titulaires d'un titre d'ingénieur mentionné dans la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée, ou, s'il y a lieu, d'un des diplômes exigés pour le recrutement par voie de concours par spécialité en application du II de l'article 6 du décret du 5 mai 1971 susvisé ;
2. Soit répondre aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé.
Article 3
La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.