Décret n°2000-806 du 24 août 2000 modifiant le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 août 2000
Dernière modification : 27 août 2000

Commentaire1


1Enseignement Privé - Établissements Sous Contrat - Enseignement Public. Disparités
M. Huyghe Sébastien · Questions parlementaires · 20 janvier 2003

Les maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat, qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions et qui sont reconnus inaptes physiquement à reprendre leur activité à l'expiration de leurs droits à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, sont placés en congé non rémunéré pour raisons de santé conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 78-252 du 8 mars 1978 modifié par le décret n° 2000-806 du 24 août 2000.

 

Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 2007, 06-41.228, Inédit

Cassation partielle — 

[…] 2 / qu'un contrat de travail ne peut se former entre deux personnes qu'à condition qu'aucune disposition réglementaire ou légale n'ait exclu l'existence d'un lien contractuel entre elles ; qu'aux termes des dispositions combinées des articles 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 et des décrets n° 60-389 du 22 avril 1960 et n° 64-217 du 10 mars 1964, dans sa rédaction issue du décret n° 2000-806 du 24 août 2000, le maître affecté à un établissement privé sous contrat d'association n'est lié contractuellement qu'avec l'Etat qui le rémunère et dont il est un agent public ; que cet établissement ne peut donc prendre à son égard la qualité d'employeur ; […]

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 4 juillet 2005, 01BX02643, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code du travail ; Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ; Vu le décret n° 60-390 du 22 avril 1960 ; Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 ; Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 ;

 

3Tribunal administratif de La Réunion, 22 février 2006, n° 0500767

Annulation — 

[…] que la commission consultative mixte académique a été composée conformément aux dispositions du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 ; que le principe de la parité des membres du conseil de discipline a été respecté ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 914-1 ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique n° 96-624 du 15 juillet 1996, notamment son article 6 ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 21 ;

Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 modifié relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association ;

Vu le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 modifié relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu le décret n° 74-474 du 17 mai 1974 fixant les conditions d'application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l'enseignement du premier degré, de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 75-614 du 2 juillet 1975 fixant les conditions d'application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l'enseignement du second degré, des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 modifié fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels ;

Vu le décret n° 78-860 du 9 août 1978 fixant les conditions d'application aux établissements d'enseignement privés de Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 79-345 du 23 avril 1979 fixant les conditions d'application aux établissements d'enseignement privés de la Polynésie française des dispositions de la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 complémentaire à la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1974, et relative à la liberté de l'enseignement ;

Vu le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 modifié relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, modifié par les décrets n° 88-583 du 6 mai 1988 et n° 97-694 du 31 mai 1997 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, modifié par les décrets n° 89-396 du 14 juin 1989 et n° 97-815 du 1er septembre 1997 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 99-941 du 12 novembre 1999 relatif à l'organisation des vice-rectorats en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte ;

Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 7 juillet 1999 ;

Vu la saisine du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 28 juillet 1999 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 1er juillet 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes