Article 4 du Décret n°2000-893 du 13 septembre 2000 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent fournir des moyens de fonctionnement à des entreprises ou à des personnes physiquesAbrogé

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Version15/09/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 17 juillet 2004 est l'article : Code de l'éducation - art. D123-5 (V)

Entrée en vigueur le 15 septembre 2000

Les prestations de services sont fournies pour une durée maximale de six ans qui inclut la période précédant la création de l'entreprise. Ces prestations donnent lieu à une convention d'une durée de trois ans au maximum et, à titre exceptionnel, renouvelable une fois entre le créateur ou l'entreprise bénéficiaire et le ou les organismes prestataires. La convention définit la nature et le montant des prestations ; elle établit également les modalités de rémunération de l'organisme prestataire et, le cas échéant, sa participation au capital de l'entreprise. La signature de la convention est subordonnée à la régularité de la situation des bénéficiaires au regard de leurs obligations fiscales et sociales.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 2000
Sortie de vigueur le 17 juillet 2004

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