Article 17 du Décret n°2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zoneAbrogé

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Version19/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 avril 2007 est l'article : Code de la défense. - art. R*1311-25 (AbD)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2002

Le préfet de zone préside le comité de défense de zone.
Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général de zone, le général commandant la région terre, s'il y a lieu l'amiral commandant la région maritime, le général commandant la région aérienne, le général commandant la région de gendarmerie, le préfet délégué pour la sécurité et la défense et le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone.
Le préfet de zone peut également associer aux travaux du comité, en tant que de besoin, les chefs des services de l'Etat et le ou les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours intéressés.
Le comité de défense de zone peut se réunir dans une formation restreinte de commission de défense économique dont la composition est arrêtée par le préfet de zone. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, cette commission est présidée par le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 2002
Sortie de vigueur le 24 avril 2007

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