Décret n°2000-903 du 18 septembre 2000 relatif aux fonds de compensation des nuisances aéroportuaires.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 septembre 2000
Dernière modification : 22 mars 2015

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 1648 A et 1648 AC ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2334-4 et D. 2151-1 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son article R. 252 ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1999, et notamment son article 37 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 11 juillet 2000,
Article 1
Pour l'application du III de l'article 1648 AC du code général des impôts :
Les plans de gêne sonore à prendre en compte sont ceux, établis par arrêté préfectoral en application de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1992, en vigueur au 1er janvier de chaque année ;
La population communale à prendre en compte est arrêtée dans les conditions prévues à l'article D. 2151-1 du code général des collectivités territoriales.
Article 2
Les fonds institués au I de l'article 1648 AC revêtent la forme de deux comptes distincts.
Les attributions au titre de chaque fonds sont arrêtées par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, suivant les dispositions du III et IV de l'article 1648 AC du code général des impôts. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, répartit, dans l'ordre, et pour chacun des deux fonds :
-la partie du fonds alimentée par la contribution annuelle de l'Etablissement public Aéroports de Paris ;
-la partie du fonds alimentée par l'attribution déterminée en application du V quater de l'article 1648 A du code général des impôts.
Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, présente un rapport annuel sur la gestion des fonds au ministre de l'intérieur et aux présidents des conseils départementaux des départements où sont implantées les communes bénéficiaires des attributions au titre des fonds de compensation.
Le receveur général des finances de Paris, trésorier-payeur général de la région Ile-de-France, est le comptable assignataire des fonds visés par cet article.
Article 3
A compter de 2001, le montant de la contribution prévue au II de l'article 1648 AC du code général des impôts, versé à chaque fonds institué au I du même article, est arrêté, au plus tard le 15 février, par délibération du conseil d'administration de l'Etablissement public Aéroports de Paris, notifiée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et au receveur général des finances de Paris.