Article 2 du Décret n°2000-903 du 18 septembre 2000 relatif aux fonds de compensation des nuisances aéroportuaires.

Chronologie des versions de l'article

Version20/09/2000
>
Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Les fonds institués au I de l'article 1648 AC revêtent la forme de deux comptes distincts.
Les attributions au titre de chaque fonds sont arrêtées par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, suivant les dispositions du III et IV de l'article 1648 AC du code général des impôts. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, répartit, dans l'ordre, et pour chacun des deux fonds :
-la partie du fonds alimentée par la contribution annuelle de l'Etablissement public Aéroports de Paris ;
-la partie du fonds alimentée par l'attribution déterminée en application du V quater de l'article 1648 A du code général des impôts.
Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, présente un rapport annuel sur la gestion des fonds au ministre de l'intérieur et aux présidents des conseils départementaux des départements où sont implantées les communes bénéficiaires des attributions au titre des fonds de compensation.
Le receveur général des finances de Paris, trésorier-payeur général de la région Ile-de-France, est le comptable assignataire des fonds visés par cet article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).