Décret n°2000-981 du 6 octobre 2000 relatif au régime indemnitaire des membres du Conseil d'Etat.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 octobre 2000
Dernière modification : 26 août 2006

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Décision1


1Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 21 septembre 2001, 227582, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent X…, et par l'association AGRAFE dont le siège social est situé 32, rue Germain à Lyon (69006) ; M. X… et l'association AGRAFE demandent que le Conseil d'Etat annule le décret n° 2000-981 du 6 octobre 2000 relatif au régime indemnitaire des membres du Conseil d'Etat ainsi que l'arrêté du 6 octobre 2000 pris pour son application ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites,
Article 1
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux membres du Conseil d'Etat une indemnité destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions.
Cette indemnité se décompose en :
- une prime de rendement, calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut, selon un taux fixé par le vice-président du Conseil d'Etat pour chaque membre du Conseil d'Etat. Ce taux, fonction de la productivité de l'intéressé, ne peut excéder 40 % ;
- une prime forfaitaire liée aux fonctions occupées versée aux membres dont le taux de prime de rendement est supérieur à 13 %. Le montant de cette prime évolue comme la valeur des traitements de la fonction publique ;
- une prime de rendement complémentaire attribuée en points par le vice-président du Conseil d'Etat aux membres ayant fourni un travail particulièrement important ou des efforts exceptionnels. La valeur du point est déterminée en divisant le solde des crédits restant à répartir après imputation de la prime forfaitaire et de la prime de rendement par le nombre total de points attribués.
Article 2
Le taux moyen servant au calcul des crédits budgétaires de l'indemnité mentionnée à l'article 1er est déterminé en pourcentage de la masse budgétaire des traitements bruts des membres du Conseil d'Etat. Il est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Cet arrêté détermine également :
- le montant de la prime forfaitaire selon les fonctions occupées ;
- les modalités d'attribution des points comptant pour la répartition de la prime de rendement complémentaire.
Article 3
Le décret n° 52-7 du 3 janvier 1952 portant extension d'une indemnité aux membres du Conseil d'Etat est abrogé.