Décret n°2000-1165 du 27 novembre 2000 relatif à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 77/93/CEE modifiée du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les Etats membres d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux ;

Vu la directive 98/56/CE du Conseil des Communautés européennes du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales ;

Vu la directive 1999/66/CE de la Commission des Communautés européennes du 28 juin 1999 établissant les exigences relatives à l'étiquette ou à un autre document émis par le fournisseur conformément à la directive 98/56/CE du Conseil ;

Vu le code de la consommation, notamment les articles L. 214-1 et L. 214-2 ;

Vu le code des douanes, notamment l'article 38 ;

Vu le code rural, notamment le titre V du livre IX ;

Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants ;

Vu le décret n° 93-1259 du 10 novembre 1993 modifié relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets ;

Vu le décret n° 94-510 du 23 juin 1994 relatif à la commercialisation des plantes ornementales, des jeunes plants de légumes, des plantes fruitières et des matériels de multiplication de toutes ces plantes et modifiant le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Au sens du présent décret, on entend par :
1° Matériels de multiplication de plantes ornementales : le matériel végétal destiné à :
- la multiplication de plantes ornementales, ou
- la production de plantes ornementales. Toutefois, dans le cas de productions effectuées à partir de plantes complètes, la présente définition ne s'applique que dans la mesure où la plante ornementale qui en résulte est destinée à être commercialisée ;
2° Multiplication : la reproduction par voie végétative ou autre ;
3° Fournisseur : toute personne faisant profession de commercialiser ou d'importer les matériels de multiplication de plantes ornementales ;
4° Commercialisation : la vente, la mise en vente, la détention en vue de la vente et la cession à titre gratuit par un fournisseur à un tiers ;
5° Lot : un ensemble d'éléments d'un produit unique, identifiable par l'homogénéité de sa composition et de son origine.
Article 2
Les fournisseurs ne peuvent commercialiser que les matériels de multiplication qui répondent aux dispositions du présent décret. Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions de ce décret les matériels de multiplication :
1° Destinés à l'exportation vers des pays tiers à la Communauté européenne, lorsqu'ils sont identifiés et isolés ;
2° Dont les produits ne sont pas destinés à des fins ornementales et dont la commercialisation fait l'objet de réglementations spécifiques ;
3° Destinés à des essais ou des fins scientifiques, à des travaux de sélection ou à la conservation de la diversité génétique, dans des conditions définies, le cas échéant, par arrêté du ministre de l'agriculture.
Peuvent être également partiellement ou totalement exclus des dispositions du présent décret, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation :
1° Les semences de certaines espèces ou de certains groupes de plantes lorsqu'elles sont destinées à produire de nouveaux matériels de multiplication et lorsqu'il n'existe pas un rapport significatif entre la qualité de ces semences et celle du matériel qui en est issu ;
2° Des types de matériels de certains genres ou espèces dont la production a une importance économique minime.
Article 3

Les matériels de multiplication de plantes ornementales doivent, lors de leur commercialisation, remplir les conditions minimales de qualité et d'état sanitaire suivantes :

1° Etre, d'après l'examen visuel, essentiellement indemnes d'organismes nuisibles affectant leur qualité ainsi que de tout signe ou symptôme de la présence d'organismes nuisibles réduisant leur utilité, en particulier, selon le genre ou l'espèce en cause, ceux figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; dans le cas contraire, les matériels de multiplication sont traités ou retirés ;

2° Etre essentiellement indemnes de tout défaut susceptible d'affecter leur qualité de matériel de multiplication ;

3° Présenter une vigueur et des dimensions satisfaisantes eu égard à leur utilité en tant que matériel de multiplication ;

4° Dans le cas de semences, avoir une capacité germinative satisfaisante ;

5° Avoir l'identité appropriée et présenter un degré de pureté suffisant quant au genre ou à l'espèce ou, le cas échéant, au groupe de végétaux, et, s'ils sont commercialisés ou destinés à être commercialisés avec une référence à la variété, avoir l'identité appropriée et présenter un degré de pureté suffisant quant à la variété.
La commercialisation du matériel de multiplication de certains genres ou espèces de plantes ornementales peut être soumise à des exigences supplémentaires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ces exigences peuvent être relatives aux conditions dans lesquelles ces matériels ont été cultivés ou obtenus, notamment en ce qui concerne les matériels utilisés pour les produire, leur zone ou leur période de production, ainsi qu'aux contrôles visuels dont ils font l'objet pour constater qu'ils sont indemnes de certains organismes nuisibles.