Décret n°2000-1165 du 27 novembre 2000
Article 2 du Décret n°2000-1165 du 27 novembre 2000 relatif à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales
Chronologie des versions de l'article
Version02/12/2000
Entrée en vigueur le 2 décembre 2000
Les fournisseurs ne peuvent commercialiser que les matériels de multiplication qui répondent aux dispositions du présent décret. Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions de ce décret les matériels de multiplication :
1° Destinés à l'exportation vers des pays tiers à la Communauté européenne, lorsqu'ils sont identifiés et isolés ;
2° Dont les produits ne sont pas destinés à des fins ornementales et dont la commercialisation fait l'objet de réglementations spécifiques ;
3° Destinés à des essais ou des fins scientifiques, à des travaux de sélection ou à la conservation de la diversité génétique, dans des conditions définies, le cas échéant, par arrêté du ministre de l'agriculture.
Peuvent être également partiellement ou totalement exclus des dispositions du présent décret, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation :
1° Les semences de certaines espèces ou de certains groupes de plantes lorsqu'elles sont destinées à produire de nouveaux matériels de multiplication et lorsqu'il n'existe pas un rapport significatif entre la qualité de ces semences et celle du matériel qui en est issu ;
2° Des types de matériels de certains genres ou espèces dont la production a une importance économique minime.
1° Destinés à l'exportation vers des pays tiers à la Communauté européenne, lorsqu'ils sont identifiés et isolés ;
2° Dont les produits ne sont pas destinés à des fins ornementales et dont la commercialisation fait l'objet de réglementations spécifiques ;
3° Destinés à des essais ou des fins scientifiques, à des travaux de sélection ou à la conservation de la diversité génétique, dans des conditions définies, le cas échéant, par arrêté du ministre de l'agriculture.
Peuvent être également partiellement ou totalement exclus des dispositions du présent décret, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation :
1° Les semences de certaines espèces ou de certains groupes de plantes lorsqu'elles sont destinées à produire de nouveaux matériels de multiplication et lorsqu'il n'existe pas un rapport significatif entre la qualité de ces semences et celle du matériel qui en est issu ;
2° Des types de matériels de certains genres ou espèces dont la production a une importance économique minime.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.