Décret n°2002-466 du 5 avril 2002 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour pratiquer les activités de réanimation, de soins intensifs et de surveillance continue et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets simples)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 avril 2002
Dernière modification : 26 janvier 2006
Code visé : Code de la santé publique

Commentaires3


Village Justice · 15 décembre 2017

La loi n°2014-201 du 24 février 2014, le décret n°2015-1417 du 4 novembre 2015, mais aussi l'arrêté du 31 mai 2016 fixant la liste de informations à transmettre aux centres anti-poisons sur les substances contenues dans les produits, ou l'arrêté du 19 août 2016 sur la qualification professionnelle des tatoueurs et la qualité des produits, démontrent la volonté des pouvoirs publics d'encadrer le mieux possible ces pratiques.

 

Mme Véronique Massonneau · Questions parlementaires · 30 juillet 2013

Mme Véronique Massonneau attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les modalités d'applications des décrets régissant le ratio patients-employés dans les hôpitaux. […]

 

M. Roustan Max · Questions parlementaires · 15 novembre 2005

En effet, la reconnaissance officielle des unités de réanimation répondant aux conditions fixées par le décret n° 2002-466 du 5 avril 2002 relatif à l'activité de réanimation semble retardée par les services déconcentrés de l'État. Or la permanence médicale sur place est effective et participe à la réponse des besoins de santé de la population. Il lui demande en conséquence de bien vouloir mettre en oeuvre les engagements pris par l'État. […] L'application du nouveau régime d'autorisation prévu par le décret 2002-465 du 5 avril 2002 pour exercer ou continuer à exercer l'activité de soins de réanimation est subordonnée dans chaque région à la publication du volet réanimation du SROS 3. La publication de ce volet est effective dans toutes les régions depuis la fin du premier trimestre 2006.

 

Décisions6


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 30 novembre 2017, n° 16/00548

Confirmation — 

[…] Que la H J Y réplique qu'elle a respecté la réglementation prévue par les dispositions du décret n° 2002-466 du 5 avril 2002 fixant les conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour les activités de réanimation, soins intensifs et surveillance continue, selon lesquelles l'unité de soins intensifs comprend de nuit au moins un infirmier pour huit patients, et lorsque pour huit patient un seul infirmier est affecté, un aide-soignant doit également être présent'; que non seulement une aide-soignante était affectée à l'unité de soins intensifs, mais qu'une infirmière polyvalente se trouvait également en poste dans l'établissement et pouvait être appelée par le service de soins continus';

 

2Tribunal administratif d'Orléans, 1er octobre 2008, n° 0803295

Rejet — 

[…] Considérant que le SYNDICAT CGT DU CENTRE HOSPITALIER DE CHARTRES demande au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande en date du 24 juillet 2008 tendant à mettre fin à l'application de la note de service par laquelle le directeur du Centre hospitalier de Chartres a défini l'organisation du temps de travail en service de réanimation et à l'unité de surveillance continue en vertu des dispositions du décret n° 2002-466 du 5 avril 2002 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour pratiquer les activités de réanimation, de soins intensifs et de surveillance continue ; que, […]

 

3CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (ter), 2 février 2021, 19DA01270, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; – la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; – le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ; – le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ; – le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2002-465 du 5 avril 2002 relatif aux établissements de santé publics et privés pratiquant la réanimation et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 8 février 2001 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Par dérogation, les médecins chefs de service de réanimation adulte des établissements publics de santé qui, à la date de la publication du présent décret, ne sont pas titulaires des qualifications prévues à l'article D. 712-107 peuvent être maintenus dans leurs fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat en cours.
Article 3
A titre transitoire, les établissements de santé dont les installations ne satisfont pas, à la date de la publication du présent décret, aux conditions techniques de fonctionnement prévues aux articles D. 6124-27 à D. 6124-34 et D. 6124-104 à D. 6124-118 disposent d'un délai de cinq ans à compter de cette date pour se conformer à ces dispositions.