Décret n°2002-466 du 5 avril 2002 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour pratiquer les activités de réanimation, de soins intensifs et de surveillance continue et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets simples)
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 7 avril 2002 |
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Dernière modification : | 26 janvier 2006 |
Code visé : | Code de la santé publique |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2002-465 du 5 avril 2002 relatif aux établissements de santé publics et privés pratiquant la réanimation et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 8 février 2001 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Par dérogation, les médecins chefs de service de réanimation adulte des établissements publics de santé qui, à la date de la publication du présent décret, ne sont pas titulaires des qualifications prévues à l'article D. 712-107 peuvent être maintenus dans leurs fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat en cours.
A titre transitoire, les établissements de santé dont les installations ne satisfont pas, à la date de la publication du présent décret, aux conditions techniques de fonctionnement prévues aux articles D. 6124-27 à D. 6124-34 et D. 6124-104 à D. 6124-118 disposent d'un délai de cinq ans à compter de cette date pour se conformer à ces dispositions.
La loi n°2014-201 du 24 février 2014, le décret n°2015-1417 du 4 novembre 2015, mais aussi l'arrêté du 31 mai 2016 fixant la liste de informations à transmettre aux centres anti-poisons sur les substances contenues dans les produits, ou l'arrêté du 19 août 2016 sur la qualification professionnelle des tatoueurs et la qualité des produits, démontrent la volonté des pouvoirs publics d'encadrer le mieux possible ces pratiques.