Décret n°2002-470 du 5 avril 2002 relatif au Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les transports.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 avril 2002
Dernière modification : 1 décembre 2010

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Décret visant à adapter les 35 heures au transport routier de marchandises. Décret visant à adapter les 35 heures au transport routier de marchandises. […] numjo=EQUS0100530D" class="spip_out">Consulter le texte

 

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

Vu la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques, notamment son article 3 ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
L'établissement public national, institué par le I de l'article 3 de la loi du 3 janvier 2002 susvisée, est dénommé " Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les transports ".
Pour l'accomplissement de ses missions définies à ce même article, il peut notamment, aux fins d'assurer la mise en oeuvre des schémas multimodaux de services collectifs de transport, contribuer au financement d'opérations d'investissement concernant :
1° Des grands projets d'intérêt national ou international, notamment ceux nécessaires au franchissement ou au contournement des massifs montagneux ou aux échanges internationaux ;
2° Des projets concourant à la résorption des goulets d'étranglement sur les grands axes de fret ;
3° Le développement du cabotage maritime ;
4° La desserte et l'amélioration du fonctionnement des ports maritimes et fluviaux ;
5° L'amélioration du fonctionnement des plates-formes terrestres d'échanges.
Article 2

L'établissement est administré par un conseil d'administration de dix-huit membres qui comprend :

1° Neuf représentants de l'Etat :

- un membre du conseil général des ponts et chaussées, nommé par arrêté du ministre chargé des transports ;

- le directeur des transports terrestres ou son représentant ;

- le directeur des routes ou son représentant ;

- le directeur du transport maritime, des ports et du littoral ou son représentant ;

- le directeur du Trésor ou son représentant ;

- le directeur du budget ou son représentant ;

- le directeur de la prévision ou son représentant ;

- le directeur des études économiques et de l'évaluation environnementale ou son représentant ;

- le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant.

2° (Abrogé)

3° Deux représentants des collectivités territoriales, nommés par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition, pour l'un, de l'Association des régions de France et, pour l'autre, de l'Association des départements de France ;

4° Trois personnalités qualifiées nommées, deux par arrêté du ministre chargé des transports, la troisième par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Article 3
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il délibère notamment sur son budget, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières.
Il arrête les concours financiers qu'il accorde en application de l'article 1er du présent décret.
Le budget de l'établissement et ses comptes annuels font l'objet d'une approbation expresse par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé des transports.
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.