Décret n°2002-471 du 5 avril 2002 relatif au Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 avril 2002
Dernière modification : 1 janvier 2013

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Conclusions du rapporteur public · 11 avril 2018

Il a été créé par la loi n°2002-3 du 3 janvier 2002, votée à la suite de l'incendie de 1999 du tunnel du Mont Blanc, et le décret 2002-471 du 5 avril 2002. Il est géré par la Caisse des dépôts (R. 1512-8). Il a notamment pour ressources les dividendes de ses participations dans les sociétés concourant à l'offre de transport dans les Alpes. Par décret 2012-692 du 7 mai 2012, les actions détenues par l'Etat dans les sociétés du tunnel du Mont Blanc et du tunnel du Fréjus ont été logées dans cet établissement public par cession à titre gratuit.

 

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Décret visant à adapter les 35 heures au transport routier de marchandises. Décret visant à adapter les 35 heures au transport routier de marchandises. […] numjo=EQUS0100530D" class="spip_out">Consulter le texte

 

Décision0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

Vu la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques, notamment son article 3 ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
L'établissement public national à caractère administratif, institué par le II de l'article 3 de la loi du 3 janvier 2002 susvisée, est dénommé " Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin ".
Pour l'accomplissement de ses missions définies à ce même article, il peut, notamment :
1° Participer au financement des infrastructures des différents modes de transport ;
2° Apporter un concours financier à l'exploitation de services de transport à caractère intermodal ;
3° Prendre des participations dans les sociétés intervenant dans les domaines visés au 1° et au 2°.
Article 2

L'établissement est administré par un conseil d'administration de vingt membres qui comprend :


1. Dix représentants de l'Etat :


- trois représentants désignés par arrêté du ministre chargé des transports ;


- deux représentants désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;


- un représentant désigné par arrêté du ministre chargé du budget ;


- un représentant désigné par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;


- deux représentants désignés par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;


- le préfet de la région Rhône-Alpes ou son représentant ;


2. Sept représentants des collectivités territoriales :


- deux représentants désignés par le président du conseil régional de Rhône-Alpes au sein de ce conseil ;


- le président du conseil général du Rhône ou son représentant désigné par lui au sein du conseil général ;


- le président du conseil général de l'Isère ou son représentant désigné par lui au sein du conseil général ;


- le président du conseil général de la Savoie ou son représentant désigné par lui au sein du conseil général ;


- le président du conseil général de la Haute-Savoie ou son représentant désigné par lui au sein du conseil général ;


- le président du conseil général de l'Ain ou son représentant désigné par lui au sein du conseil général ;


3. Trois personnalités qualifiées des secteurs des transports et de l'environnement :


- deux personnalités qualifiées du secteur des transports désignées, conjointement par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des transports ;


- une personnalité qualifiée du secteur de l'environnement désignée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.


La durée du mandat des administrateurs est de trois ans renouvelable. Toutefois, le mandat des administrateurs représentant les collectivités territoriales prend fin s'ils perdent avant l'expiration de cette durée la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.


Les fonctions de président et d'administrateur ne sont pas rémunérées.


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.


Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux délibérations du conseil d'administration.

Article 3
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il délibère notamment sur son budget, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières.
Il arrête les aides qu'il accorde en application de l'article 1er du présent décret.
Le budget de l'établissement et ses comptes annuels font l'objet d'une approbation expresse par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé des transports.
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.