Décret n°2002-348 du 13 mars 2002 pris pour l'application de l'article 4 (3°) de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des titres ou diplômes requis pour l'accès aux cadres d'emplois dans la fonction publique territoriale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 mars 2002
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 10 juin 2009

Ce système d'équivalence est organisé par le décret n° 2002- 348 du 13 mars 2002 dont les art. 3 à 5 définissent une procédure particulière de reconnaissance de l'équivalence entre expérience et niveau de diplôme. Ces articles prévoyaient, dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, que la demande de reconnaissance de l'équivalence était transmise à l'autorité dont relève l'agent, et que cette autorité devait saisir une commission chargée de statuer sur le niveau d'équivalence. […]

 

M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 10 février 2004

La procédure mise en place par le décret d'application n° 2002-348 du 13 mars 2002 tend ainsi, par la voie d'une commission d'experts, à vérifier que les candidats à une titularisation par voie d'intégration directe ou de concours réservés, disposent d'une expérience professionnelle dont la nature et la durée peuvent venir en équivalence des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe du cadre d'emplois considéré. […] Un décret en Conseil d État précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis ». […]

 

Décisions45


1Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 14 janvier 2008, 297099, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; Vu le décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 pris pour l'application du 3° de l'article 4 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Tribunal administratif de Limoges, 20 mars 2008, n° 0501068

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 pris pour l'application de l'article 4 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des titres ou diplômes requis pour l'accès aux cadres d'emplois dans la fonction publique territoriale

 

3Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 mai 2008, 288104

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; Vu le décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 ; Vu le décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment ses articles 4, 5 et 6 ;

Vu le décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 24 octobre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
La durée minimale de l'expérience professionnelle susceptible d'être reconnue en équivalence des titres ou diplômes requis des candidats aux concours externes pour être nommé dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée est fixée :
1° A deux ans lorsque le diplôme ou le titre requis est du niveau de la fin du premier cycle de l'enseignement secondaire, du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles ou d'un niveau équivalent ;
2° A trois ans lorsque le diplôme ou le titre requis est du niveau de la fin du deuxième cycle d'enseignement secondaire général ou professionnel ou d'un niveau équivalent ;
3° A quatre ans lorsque le diplôme ou le titre requis est du niveau du premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ou d'un niveau équivalent ;
4° A cinq ans lorsque le diplôme ou le titre requis est un diplôme de deuxième ou de troisième cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ou d'un niveau équivalent.
Toutefois, lorsque le candidat justifie déjà d'un diplôme ou d'un titre d'un niveau immédiatement inférieur à celui du diplôme ou titre requis, la durée minimale de l'expérience professionnelle susceptible d'être reconnue est fixée à deux ans.
Peut être prise en compte au titre de cette expérience toute activité professionnelle dont l'exercice nécessite un niveau de qualification équivalent à celui sanctionné par le titre ou diplôme requis pour se présenter au concours.
Article 2
L'agent qui souhaite obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle dans le cadre de la procédure d'intégration directe prévue par l'article 6 du décret du 28 septembre 2001 susvisé en fait parvenir la demande à l'autorité territoriale dont il relève.
Le candidat qui souhaite obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle pour l'accès aux concours réservés prévus à l'article 7 du même décret doit en faire parvenir la demande à l'autorité compétente pour organiser le concours auquel il postule.
La demande du candidat doit être accompagnée d'un dossier contenant tout élément permettant d'établir la nature et la durée de l'activité ou des activités professionnelles dont le candidat demande la reconnaissance.
Article 3
L'autorité territoriale dont il relève ou l'autorité compétente pour organiser le concours, saisie de la demande d'un agent ou d'un candidat à un concours réservé souhaitant obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle, examine la recevabilité du dossier au regard des conditions prévues aux articles 4 à 6 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. Elle informe par lettre motivée les agents ou candidats dont les dossiers ne remplissent pas ces conditions.