Article 3 du Décret n°2002-348 du 13 mars 2002 pris pour l'application de l'article 4 (3°) de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des titres ou diplômes requis pour l'accès aux cadres d'emplois dans la fonction publique territoriale

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/2002
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Version26/12/2003

Entrée en vigueur le 26 décembre 2003

Modifié par : Décret n°2003-1252 du 22 décembre 2003 - art. 2 () JORF 26 décembre 2003

L'autorité territoriale dont il relève ou l'autorité compétente pour organiser le concours, saisie de la demande d'un agent ou d'un candidat à un concours réservé souhaitant obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle, examine la recevabilité du dossier au regard des conditions prévues aux articles 4 à 6 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. Elle informe par lettre motivée les agents ou candidats dont les dossiers ne remplissent pas ces conditions.
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 10 juin 2009

[…] - elle doit postuler à l'intégration dans un cadre d'emplois correspondant aux fonctions dans lesquelles elle a été recrutée, ou à des fonctions […] Ce système d'équivalence est organisé par le décret n° 2002- 348 du 13 mars 2002 dont les art. 3 à 5 définissent une procédure particulière de reconnaissance de l'équivalence entre expérience et niveau de diplôme. Ces articles prévoyaient, dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, que la demande de reconnaissance de l'équivalence était transmise à l'autorité dont relève l'agent, […]

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