Décret n°2002-348 du 13 mars 2002
Article 4 du Décret n°2002-348 du 13 mars 2002 pris pour l'application de l'article 4 (3°) de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des titres ou diplômes requis pour l'accès aux cadres d'emplois dans la fonction publique territoriale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 décembre 2003
Modifié par : Décret n°2003-1252 du 22 décembre 2003 - art. 4 () JORF 26 décembre 2003
Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat. Elle est composée, en nombre égal, d'élus locaux, de fonctionnaires du cadre d'emplois auquel le concours permet d'accéder et de représentants des administrations chargées de délivrer le diplôme exigé pour l'accès au concours externe de ce cadre d'emplois. Le nombre des membres de la commission ne peut être inférieur à six.
Le président et les membres de la commission sont nommés par le ministre chargé des collectivités locales. Les élus et les fonctionnaires du cadre d'emplois sont choisis sur les listes établies en vue de la composition des jurys de concours de ce cadre d'emplois, les représentants des administrations, sur proposition des ministres.
Pour chacun des membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Vu le décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 pris pour l'application de l'article 4 (3°) de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des titres ou diplômes requis pour l'accès aux cadres d'emplois dans la fonction publique territoriale ;
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[…] Vu le décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 pris pour l'application de l'article 4 (3°) de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des titres ou diplômes requis pour l'accès aux cadres d'emplois dans la fonction publique territoriale ;
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 22 février 2006, n° 0301231
[…] 36- 04 -05 […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 : « Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n ° 2002 - 348 du 13 mars 2002 : « La durée minimale de l'expérience professionnelle susceptible d'être reconnue en équivalence des titres ou diplômes requis des candidats […]
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[…] de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les modalités de mise en oeuvre des dispositions prévues par la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale et par le décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 pris pour application de l'article 4 de la loi précitée et relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des titres […] L'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 prévoit un dispositif dérogatoire d'accès à la fonction publique territoriale (l'organisation de concours réservés et l'intégration directe) en faveur des agents non titulaires remplissant certaines conditions. […]
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