Décret n°2002-478 du 3 avril 2002 relatif aux réfrigérateurs à usage domestique, aux thermomètres et autres dispositifs destinés à indiquer la température dans ces appareils

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 octobre 2002
Dernière modification : 10 octobre 2002

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision1


1Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 22 février 2012, n° 2012000845

— 

[…] Qu'il s'oblige à fournir la copie des documents conventionnels dans l'hypothèse de contrats d'affichage, alarme ou autres (de S entretien de chaudière, ramonage, dératisation, etc…), et qu'il s'engage à informer les acquéreurs des équipements faisant encore l'objet de garanties. Conformément au Décret 2002-478 du 03 Avril 2002, les réfrigérateurs ne sont pas inclus dans l'acte de vente. Le vendeur prévoit d'apporter la copie des contrats de garantie ou factures des équipements de l'habitation faisant encore l'objet d'une garantie (chaudière, climatisation, électroménagers inclus dans la vente, etc…)

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification adressée à la Commission des Communautés européennes n° 2000/0469 du 2 août 2000 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-40 (1°) et R. 610-1 ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3 ;

Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 8 novembre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Il est interdit de mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit un réfrigérateur à usage domestique, quelle que soit sa classe climatique, qui ne satisfait pas aux exigences suivantes :
1° Posséder une zone d'entreposage dans laquelle une température moyenne inférieure ou égale à + 4 °C peut être maintenue. Cette zone est identifiée par une signalétique lisible, visible et indélébile, sous forme littérale, graphique ou de couleur ;
2° Etre accompagné d'un dispositif destiné à indiquer la température dans la zone inférieure ou égale à + 4 °C conforme aux exigences définies par le présent décret ;
3° Comporter un dispositif destiné à réguler les températures ;
4° Etre accompagné d'une notice d'utilisation :
- expliquant la signalétique prévue au 1° ;
- décrivant les règles d'hygiène à respecter pour l'entretien de l'appareil, notamment les procédures de nettoyage et de désinfection ;
- indiquant les zones à utiliser en fonction de la nature des aliments et donnant des recommandations relatives à la protection des denrées et à la séparation des denrées afin d'éviter les contaminations croisées entre aliments de nature différente ;
- comportant des consignes de réglage des températures, lorsque celui-ci est manuel.
Les dispositions relatives à l'identification des zones d'entreposage ne sont pas applicables aux réfrigérateurs à air pulsé.
Article 2
Il est interdit de mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit un thermomètre ou un autre dispositif destiné à indiquer si la température mesurée est inférieure ou supérieure à + 4 °C dans les réfrigérateurs à usage domestique, qui ne satisfait pas aux prescriptions suivantes :
1° Ne pas contenir du mercure ;
2° L'étendue de mesure doit contenir un intervalle de température de - 2 °C et + 15 °C ;
3° L'échelon ne doit pas être supérieur à 0,5 °C ;
4° L'erreur maximale tolérée, en plus ou en moins, est égale à 1 °C pour l'intervalle de température figurant au 2° ;
5° Avoir une inertie de mesure d'au moins 30 secondes ;
6° Etre accompagné d'informations indiquant les conditions d'utilisation et les modalités de relevé des températures, notamment la durée de mesure de la température.
Les dispositifs destinés à indiquer si la température mesurée est inférieure ou supérieure à + 4 °C, présentés sous forme d'un indicateur binaire, doivent répondre aux exigences définies au 1° et du 4° au 6°.
Article 3
Est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit un réfrigérateur qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 1er du présent décret et un thermomètre ou autre dispositif qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 2 du présent décret.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions définies à l'alinéa 1, dans les conditions prévues aux articles 121-2 et 131-40 du code pénal. Elles encourent les peines d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
En cas de récidive, la peine prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.