Décret n°2001-94 du 31 janvier 2001 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs de la direction de l'information légale et administrative

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 février 2001
Dernière modification : 13 janvier 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 21 juin 2012, n° 1016770

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988, modifié, relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; […]

 

2Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 13 juillet 2022, n° 1906466

Rejet — 

[…] — le code de la sécurité sociale ; — le code des pensions civiles et militaires de retraite ; — le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; — le décret n° 2005442 du 2 mai 2005 ; — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,
Article 1
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services du Premier ministre, le directeur de l'information légale et administrative peut faire appel à des personnes appartenant ou non à l'administration pour remplir des missions d'étude, d'expertise, de traduction ou de rédaction ou pour réaliser divers travaux techniques, à titre d'occupation accessoire et occasionnelle.
Article 2
Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret sont rémunérées sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont le montant est fixé par le directeur de l'information légale et administrative en fonction de la complexité et du temps nécessaire à la préparation de ces études ou missions.
Article 3
Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre chargé du budget détermine le taux moyen et le plafond des indemnités prévues à l'article 2 du présent décret.