Décret n°2002-458 du 3 avril 2002 relatif aux conditions de rémunération de certains collaborateurs extérieurs de la Cour des comptes.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 avril 2002
Dernière modification : 6 avril 2002

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'article L. 140-3 du code des juridictions financières ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,
Article 1
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget de la Cour des comptes, le premier président de la Cour des comptes peut faire appel à des personnes appartenant ou non à l'administration pour remplir des missions d'étude, d'expertise, de traduction ou de rédaction ou pour réaliser divers travaux techniques, à titre d'occupation accessoire et occasionnelle.
Article 2
Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret sont rémunérées sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont le montant est fixé par le premier président en fonction de la complexité et du temps nécessaire à la préparation de ces études ou missions.
Article 3
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat détermine les montants moyens et maximums des indemnités prévues à l'article 2 du présent décret.