Décret n°2000-1164 du 29 novembre 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires de la direction générale de l'aviation civile du ministère de l'équipement, des transports et du logement dans des corps de fonctionnaires de catégorie A.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 décembre 2000
Dernière modification : 1 décembre 2000

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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 juin 2006, 04NC00282, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ; Vu le décret n° 95-199 du 23 février 1995 ; Vu le décret n° 2000-1164 du 29 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 20 février 2007, 04BX00653, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ; Vu le décret n° 95-199 du 23 février 1995 modifié ; Vu le décret n° 2000-1164 du 29 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18 mars 2008, 06BX00818, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ; Vu le décret n° 95-199 du 23 février 1995, modifié ; Vu le décret n° 98-850 du 16 septembre 1998 ; Vu le décret n° 2000-1164 du 29 novembre 2000 ; Vu le décret du 29 juillet 2002 portant délégation de signature ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 :

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi du 10 juillet 1934 modifiée relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;

Vu la loi n° 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l'aviation civile, modifiée par la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 79 et 80 ;

Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, modifiée par la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses mesures d'ordre social et par la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) ;

Vu la loi n° 90-557 du 2 juillet 1990 relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;

Vu le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

Vu le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, modifié par les décrets n° 94-278 du 11 avril 1994, n° 95-1326 du 28 décembre 1995 et n° 99-618 du 8 juillet 1999 ;

Vu le décret n° 95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile, modifié par les décrets n° 97-460 du 2 mai 1997 et n° 2000-949 du 22 septembre 2000 ;

Vu le décret n° 98-1198 du 23 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration de certaines catégories d'agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'équipement, des transports et du logement en date du 7 avril 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les agents non titulaires du ministère de l'équipement, des transports et du logement gérés par la direction générale de l'aviation civile qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un des corps de fonctionnaires de la catégorie A déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
Article 2
Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus doivent :
1. Soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ces corps par la voie externe.
S'agissant des corps pour lesquels ce recrutement nécessite la possession d'un titre d'ingénieur, les agents doivent être titulaires d'un titre d'ingénieur mentionné dans la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée ;
2. Soit répondre aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé.
Article 3
La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'aviation civile fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.