Article ANNEXE du Décret n°2000-1164 du 29 novembre 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires de la direction générale de l'aviation civile du ministère de l'équipement, des transports et du logement dans des corps de fonctionnaires de catégorie A.

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Version01/12/2000

Entrée en vigueur le 1 décembre 2000

CATÉGORIES D'AGENTS
non titulaires

FONCTIONS EXERCÉES

CORPS DE FONCTIONNAIRES
d'accueil

1. Agents hors catégorie régis par le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général de l'aviation civile et commerciale).

2. Agents de 1re catégorie régis par le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général de l'aviation civile et commerciale).

3. Agent contractuel de la direction générale de l'aviation civile, qui exerce des fonctions du niveau de la catégorie A, relevant du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger.

4. Agent non fonctionnaire de l'administration de la Polynésie française de 1re catégorie relevant de la convention collective des ANFA du 10 mai 1968.

5. Agents contractuels recrutés par la direction générale de l'aviation civile sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie A.

6. Agents contractuels techniques recrutés par la direction générale de l'aviation civile sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie A.

1. a) Fonctions dans le domaine de la communication, de l'action culturelle, de l'économie du transport aérien, de la logistique, de l'informatique de gestion ; fonctions administratives dans les services médicaux ; responsables ou chargés de la sélection, de la formation et de l'orientation des pilotes d'aéronefs et des contrôleurs aériens.

1. b) Directeur d'aérodrome ; responsables d'études techniques ; responsables ou chargés de la réglementation technique et de la certification aéronautique ; responsables ou chargés de la sécurité aéroportuaire.

2. a) Fonctions dans le secteur des ressources humaines, de la communication, de la gestion économique et financière, de l'informatique de gestion, du transport aérien, de la gestion aéroportuaire ; chargés d'enseignement ou d'instruction.

2. b) Responsables ou chargés d'études techniques ; chargés d'enseignement technique ou d'instruction aéronautique.

3. Assistant du conseiller aux transports auprès d'une mission diplomatique.

4. Fonctions dans le secteur de l'informatique de gestion.

5. Chargés de la sélection, de la formation et de l'orientation des pilotes d'aéronefs et des contrôleurs aériens ; chargé d'enseignement ou d'instruction.

6. a) Fonctions de contrôle d'approche, de coordination dans un détachement civil de coordination, de chef de la circulation aérienne sur un aérodrome.

6. b) Fonctions d'études ou de maintenance des équipements et des systèmes de la navigation aérienne.

1. a) Attachés d'administration de l'aviation civile.

1. b) Ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

2. a) Attachés d'administration de l'aviation civile.

2. b) Ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

3. Attachés d'administration de l'aviation civile.

4. Attachés d'administration de l'aviation civile.

5. Attachés d'administration de l'aviation civile.

6. a) Ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.

6. b) Ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2000

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