Décret n°2001-226 du 12 mars 2001 portant organisation de concours de recrutement dans le corps des préposés sanitaires des services vétérinaires.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 mars 2001
Dernière modification : 14 mars 2001

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu le décret n° 96-35 du 15 janvier 1996 portant statut particulier des préposés sanitaires des services vétérinaires ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 27 septembre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
En application des dispositions du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées par le présent décret et jusqu'à l'expiration d'une durée de quatre ans à compter de sa date de publication, à l'organisation de concours d'accès au corps des préposés sanitaires des services vétérinaires, dans la limite de contingents annuels d'emplois fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget.
Article 2
Les concours prévus à l'article 1er ci-dessus sont réservés :
1° Aux fonctionnaires de la catégorie C du ministère chargé de l'agriculture justifiant, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre ans ;
2° Aux préposés sanitaires non titulaires relevant de ce même ministère justifiant, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.
Article 3
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre chargé de l'agriculture arrête les modalités d'organisation de ces concours et nomme les membres du jury.