Décret n°2001-52 du 17 janvier 2001 relatif à l'aide juridictionnelle et modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 janvier 2001
Dernière modification : 19 janvier 2001

Commentaires34


Mme Marie-Claude Beaudeau, du group CRC, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 5 avril 2001

Par ailleurs, en application du protocole d'accord conclu le 18 décembre 2000 entre la garde des sceaux et les organisations professionnelles représentant les avocats, dont les mesures sont traduites dans le décret n° 2001-52 en date du 17 janvier 2001, le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au cours de la garde à vue a été relevé à raison de 18,4 MF, soit 9,8 MF pour l'année 2001 et 8,6 MF pour 2002. […] Enfin, le décret n° 2001-512 du 14 juin 2001 prévoit notamment la rétribution des missions d'assistance du condamné au cours des nouvelles procédures résultant de la juridictionnalisation de l'application des peines et la création d'une rétribution spécifique pour l'assistance d'une partie civile au cours d'une instruction criminelle.

 

M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 1er janvier 2001

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les décrets portant application de la loi du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits sont achevés et ont été soumis à la consultation des juridictions et des professionnels du droit concernés. […]

 

M. Bourquin Christian · Questions parlementaires · 25 décembre 2000

Dans l'intervalle, sont appliquées les mesures prévues dans le protocole d'accord qu'elle a conclu le 18 décembre 2000 avec les organisations professionnelles représentant les avocats et traduites dans le décret n° 2001-52 en date du 17 janvier 2001 publié au Journal officiel du 19 janvier. […] Ce décret procède aux revalorisations rendues nécessaires par l'évolution et la complexification de sept contentieux principaux (divorces et autres instances devant le juge aux affaires familiales, assistance éducative, procédures devant le juge de l'exécution, contentieux prud'homaux, […]

 

Décisions50


1Tribunal administratif de Montpellier, 15 octobre 2013, n° 1105429

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 ; Vu le décret n° 91-1266 modifié du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 2001-52 du 17 janvier 2001 ; Vu le décret n° 2001-512 du 14 juin 2001 ; Vu le décret n° 2001-689 du 31 juillet 2001 ;

 

2Tribunal administratif de Montpellier, 15 octobre 2013, n° 1105380

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 ; Vu le décret n° 91-1266 modifié du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 2001-52 du 17 janvier 2001 ; Vu le décret n° 2001-512 du 14 juin 2001 ; Vu le décret n° 2001-689 du 31 juillet 2001 ;

 

3Tribunal administratif de Montpellier, 15 octobre 2013, n° 1105390

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 ; Vu le décret n° 91-1266 modifié du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 2001-52 du 17 janvier 2001 ; Vu le décret n° 2001-512 du 14 juin 2001 ; Vu le décret n° 2001-689 du 31 juillet 2001 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 722 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-1354 du 30 décembre 2000 tendant à faciliter l'indemnisation des condamnés reconnus innocents et portant diverses dispositions de coordination en matière de procédure pénale, notamment son article 36 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 4 janvier 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Pour la période du 1er janvier au 16 juin 2001, définie à l'article 36 de la loi du 30 décembre 2000 susvisée, la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat assistant le condamné au titre du sixième alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur mentionnée à l'article 90 du décret du 19 décembre 1991 susvisé et des coefficients ci-après :
1° Devant le juge de l'application des peines :
- pour les observations écrites : une unité de valeur ;
- pour les observations orales : deux unités de valeur, portées à trois unités de valeur lorsque l'audition du condamné a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire ;
2° En cas d'appel : trois unités de valeur, portées à quatre unités de valeur lorsque l'audition du condamné a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire.