Décret n°2001-52 du 17 janvier 2001 relatif à l'aide juridictionnelle et modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 19 janvier 2001 |
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Dernière modification : | 19 janvier 2001 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 722 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2000-1354 du 30 décembre 2000 tendant à faciliter l'indemnisation des condamnés reconnus innocents et portant diverses dispositions de coordination en matière de procédure pénale, notamment son article 36 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 4 janvier 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Pour la période du 1er janvier au 16 juin 2001, définie à l'article 36 de la loi du 30 décembre 2000 susvisée, la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat assistant le condamné au titre du sixième alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur mentionnée à l'article 90 du décret du 19 décembre 1991 susvisé et des coefficients ci-après :
1° Devant le juge de l'application des peines :
- pour les observations écrites : une unité de valeur ;
- pour les observations orales : deux unités de valeur, portées à trois unités de valeur lorsque l'audition du condamné a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire ;
2° En cas d'appel : trois unités de valeur, portées à quatre unités de valeur lorsque l'audition du condamné a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire.
1° Devant le juge de l'application des peines :
- pour les observations écrites : une unité de valeur ;
- pour les observations orales : deux unités de valeur, portées à trois unités de valeur lorsque l'audition du condamné a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire ;
2° En cas d'appel : trois unités de valeur, portées à quatre unités de valeur lorsque l'audition du condamné a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire.
Par ailleurs, en application du protocole d'accord conclu le 18 décembre 2000 entre la garde des sceaux et les organisations professionnelles représentant les avocats, dont les mesures sont traduites dans le décret n° 2001-52 en date du 17 janvier 2001, le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au cours de la garde à vue a été relevé à raison de 18,4 MF, soit 9,8 MF pour l'année 2001 et 8,6 MF pour 2002. […] Enfin, le décret n° 2001-512 du 14 juin 2001 prévoit notamment la rétribution des missions d'assistance du condamné au cours des nouvelles procédures résultant de la juridictionnalisation de l'application des peines et la création d'une rétribution spécifique pour l'assistance d'une partie civile au cours d'une instruction criminelle.