Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie . Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux délégués et aux médiateurs du procureur de la République et à la composition pénale
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 janvier 2001 |
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Dernière modification : | 13 juillet 2001 |
Codes visés : | Code de l'organisation judiciaire, Code de procédure pénale |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 41-1 à 41-3 et 800 ;
Vu le code de la route, notamment son article L. 1er ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le décret-loi du 30 octobre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 99-818 du 16 septembre 1999 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le nouveau code de procédure civile et relatif aux modalités de désignation et d'indemnisation des administrateurs ad hoc ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 11 mai 2000 ;
Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 24 mai 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de procédure pénale.
Il convient de rappeler que le recrutement d'un délégué du procureur suit la procédure d'habilitation prévue par le décret n° 2001-71 du 29 janvier 2001, modifié par le décret n° 2004-1021 du 27 septembre 2004, codifié aux articles R. 15-33-30 à R.15-33-37 du Code de procédure pénale (CPP). Le délégué est habilité pour une période probatoire d'un an, puis pour une période de cinq ans. Dès qu'il est habilité, le délégué prête le serment prévu à l'article R.15-33-36.