Décret n°2001-66 du 24 janvier 2001 relatif aux conditions de rémunération du président, des membres et des collaborateurs de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 janvier 2001
Dernière modification : 26 janvier 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France,
Article 1
Il est alloué au président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, instituée par le décret du 10 novembre 2000 susvisé, une indemnité forfaitaire par séance effectivement tenue.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, cette indemnité est versée dans les mêmes conditions à son suppléant.
Article 2
Il est alloué aux membres de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, instituée par le décret du 10 novembre 2000 susvisé, une indemnité forfaitaire par séance effectivement tenue.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre, cette indemnité est versée dans les mêmes conditions à son suppléant.
Article 3
Le montant de l'indemnité prévue aux articles précédents est réduit de moitié lorsque les intéressés sont des fonctionnaires dont la participation aux travaux de la commission résulte de leurs obligations normales de service, au titre de leur activité principale dans l'administration.