Article 10 du Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale.

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2001
>
Version04/08/2012
>
Version01/09/2017
>
Version24/12/2017

Entrée en vigueur le 24 décembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 3

Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale dans les conditions suivantes :

1° Personnels appartenant aux corps des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs des écoles, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale.

a) A partir du 1er septembre 2017 :


SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée

exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle

Echelon spécial

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 ans

4e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

9e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon

9e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

8e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale hors classe

6e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

9e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe normale

11e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

b) A partir du 1er septembre 2021 :


SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée

exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle

Echelon spécial

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 ans

4e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

9e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon

9e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

8e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale hors classe

7e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 ans

6e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

9e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe normale

11e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2° Personnels appartenant au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré :


SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée

exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe exceptionnelle

3e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

Professeur agrégé de l'enseignement du second degré hors classe

4e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 ans

3e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 4 ans 6 mois

2e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

1er échelon

9e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe normale

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 4 ans

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

5/7 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise doublée

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise doublée

3° Personnels appartenant au corps des attachés d'administration de l'Etat :

Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés d'administration de l'Etat sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine ;

4° Autres corps ou cadres d'emplois de fonctionnaires :

Les membres des autres corps de fonctionnaires sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine ;

5° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, sont classés selon le cas dans les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article en application des dispositions du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 décembre 2017
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Gérard Dériot, du group UMP, de la circonsciption: Allier · Questions parlementaires · 27 septembre 2007

En effet, le classement des lauréats du concours de recrutement dans le grade des personnels de direction de 2ème classe s'effectue conformément aux dispositions réglementaires des articles 10 et suivants du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié, portant statut du corps des personnels de direction. Or, le reclassement suite à réussite du concours de personnel de direction, d'enseignants certifiés, promus antérieurement au dernier échelon hors classe, conduit à une diminution de leur rémunération. Ce manque à gagner aura également des répercussions sur le montant de leur retraite.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 2 juillet 2014, n° 1002744
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I.-Aux fins de liquidation de la pension, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 11 avril 1988 susvisé : « Les personnels de direction régis par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, […] relatif au classement des personnels de direction de 2 e classe : « Lorsque l'application des dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus a pour effet de classer les personnels intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Échelon·
  • Éducation nationale·
  • Retraite·
  • Classes·
  • Calcul·
  • Décret·
  • Militaire·
  • Personnel·
  • Enseignement

2Tribunal administratif de Nancy, 7 mai 2013, n° 1102456
Rejet

[…] Vu le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 11 décembre 2001 : « Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels recrutés dans le corps de personnels de direction de 2 e classe sont classés au sein de ce grade dans les conditions suivantes : A. – Personnels appartenant aux corps des professeurs certifiés, (…) Situation ancienne : Classe normale (…) 10 e échelon – Situation nouvelle : Echelons – 9 e – Ancienneté acquise » ; […]

 Lire la suite…
  • Professeur·
  • Échelon·
  • Agrégation·
  • Éducation nationale·
  • Reclassement·
  • Personnel·
  • Concours·
  • Établissement d'enseignement·
  • Justice administrative·
  • Education
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).