Article 21 du Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale.

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Version01/09/2001
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Version04/08/2012
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Version07/02/2021

Entrée en vigueur le 4 août 2012

Modifié par : Décret n°2012-932 du 1er août 2012 - art. 10

Les personnels de direction font l'objet d'un entretien professionnel qui porte notamment sur la réalisation des objectifs qui leur ont été fixés par lettre de mission et sur leur manière de servir. Cet entretien est conduit à l'issue de la période de référence de trois années scolaires couverte par cette même lettre de mission. Dans les cas où l'agent se trouve dans la situation d'être admis à la retraite ou d'atteindre la limite d'âge ou d'obtenir un détachement, une mise à disposition ou une disponibilité au cours de la période de référence, l'entretien est conduit dans les quatre mois qui précèdent la cessation d'activité ou le changement de position.


Pour les personnels de direction mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article 2, qu'ils exercent les fonctions de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint, cet entretien est conduit par l'autorité hiérarchique ayant établi ou visé la lettre de mission.


Pour ceux mentionnés au quatrième alinéa de l'article 2, cet entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct.


Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe le contenu du compte rendu de l'entretien professionnel ainsi que les modalités d'établissement et de modification de la lettre de mission et d'organisation de l'entretien professionnel.


Conformément au deuxième alinéa de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les personnels de direction ne sont pas soumis à un système de notation.

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Entrée en vigueur le 4 août 2012
Sortie de vigueur le 7 février 2021
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Décisions17


1Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 16 mai 2023, n° 2003793
Rejet

[…] 9.Aux termes de l'article 9 du décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale : « Les candidats recrutés par concours ou après inscription sur la liste d'aptitude en application des dispositions de l'article 3 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires. () Au cours du stage, dont la durée est d'un an, ils reçoivent une formation () Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés, […] 21.Il résulte de l'instruction que l'existence de ces écrits, dont il était effectivement l'auteur, avait été reconnue par M. […]

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  • Stagiaire·
  • Éducation nationale·
  • Illégalité·
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  • Abandon de poste·
  • Personnel·
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  • Sanction·
  • Poste

2Tribunal administratif de La Réunion, 12 mai 2016, n° 1400636
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 1 er août 2012 susvisé : « Les personnels de direction régis par le décret du 11 décembre 2001 susvisé qui exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'éducation, […] qu'aux termes du II de l'article 3 du même décret : « La part tenant compte des résultats de l'entretien professionnel est déterminée par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3 à un montant de référence valant pour la période de trois années scolaires couverte par la lettre de mission prévue à l'article 21 du décret du 11 décembre 2001 susvisé. / Ce coefficient est arrêté par le recteur d'académie au vu des résultats de l'entretien professionnel mentionné à l'article 2, […]

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3Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 2 novembre 2005, 274973
Rejet

En application des dispositions de l'article 21 du décret du 11 décembre 2001, le recteur d'académie évalue périodiquement les résultats des personnels de direction au regard des objectifs particuliers qu'il leur fixe par une lettre de mission. […] Vu le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié ;

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  • 21 du décret du 11 décembre 2001)·
  • Fixation à trois ans de la durée de la période d'évaluation·
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Administration et fonctionnement des lycées et collèges·
  • Nécessité d'une évaluation préalable à la mutation·
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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Pouvoirs d'organisation du service
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