Décret n°2001-157 du 15 février 2001 relatif à la fusion des corps d'agents administratifs du ministère de la défense.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2001
Dernière modification : 1 janvier 2001

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 6 juillet 2012, n° 1101658

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité, pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières de fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 97-414 du 25 avril 1997 ;

Vu le décret n° 2000-114 du 9 février 2000 relatif à la fusion des corps à statut commun du ministère de la défense et du ministère chargé des anciens combattants ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 22 novembre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Il est créé au ministère de la défense un corps d'agents administratifs. Ce corps, régi par les dispositions du décret du 1er août 1990 susvisé, est commun à l'administration centrale et aux services déconcentrés du ministère de la défense.
Article 2
Sont directement intégrés pour la constitution initiale du corps des agents administratifs du ministère de la défense, les agents administratifs d'administration centrale et les agents administratifs des services déconcentrés du ministère de la défense. Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans les corps des agents administratifs d'administration centrale et des agents administratifs des services déconcentrés du ministère de la défense sont assimilés à des services accomplis dans le corps des agents administratifs du ministère de la défense.
Les agents administratifs d'administration centrale détachés dans le corps des agents administratifs des services déconcentrés et les agents administratifs des services déconcentrés détachés dans le corps des agents administratifs d'administration centrale sont intégrés dans le corps des agents administratifs du ministère de la défense, conformément aux dispositions ci-dessus, en prenant en compte leur situation dans le corps où elle est la plus favorable.
Article 3
Les agents administratifs d'administration centrale et les agents administratifs des services déconcentrés stagiaires sont nommés dans le corps des agents administratifs du ministère de la défense.
La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement d'agents administratifs d'administration centrale et d'agents administratifs des services déconcentrés ouverts avant l'intervention du présent décret est effectuée dans le corps des agents administratifs du ministère de la défense.