Décret n°2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 7 mars 2001 |
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Dernière modification : | 12 novembre 2023 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code minier, modifié notamment par la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'outre-mer ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1 et L. 214-1 à L. 214-6 ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 95-427 du 19 avril 1995 modifié relatif aux titres miniers ;
Vu le décret n° 95-696 du 9 mai 1995 modifié relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines ;
Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 30 octobre 1998 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 26 novembre 1998 ;
Vu la consultation des conseils généraux de la Martinique et de la Réunion ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 10 décembre 1999 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 11 mai 2000 ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 14 juin 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Titre Ier : Dispositions générales.
Les actes relatifs à la délivrance, au renouvellement, à l'extension, à la renonciation et au retrait de l'autorisation d'exploitation mentionnée aux articles 21 et 68 du code minier, ainsi que les conditions et obligations auxquelles doivent satisfaire, selon le cas, les demandeurs ou les détenteurs de ladite autorisation, sont réglés par le présent décret.
Pour l'application du présent décret, le préfet est assisté de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dont la compétence s'étend à son département.
Sous réserve des cas où la consultation d'autres services est prévue par les règlements en vigueur, ont le caractère de services intéressés au sens des dispositions qui suivent : la direction régionale de l'environnement, la direction régionale des affaires culturelles, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, la direction départementale de l'équipement, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, la direction départementale des services fiscaux et les autorités militaires.
Pour l'application du présent décret, le préfet est assisté de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dont la compétence s'étend à son département.
Sous réserve des cas où la consultation d'autres services est prévue par les règlements en vigueur, ont le caractère de services intéressés au sens des dispositions qui suivent : la direction régionale de l'environnement, la direction régionale des affaires culturelles, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, la direction départementale de l'équipement, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, la direction départementale des services fiscaux et les autorités militaires.
Le présent décret est au nombre des mesures prises pour l'application des articles susvisés du code de l'environnement et spécialement de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé.
Sous réserve des procédures spécifiques qu'il comporte et qui se substituent à celles du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, les déclarations et autorisations prévues par le présent décret valent respectivement déclarations et autorisations au titre des articles susvisés du code de l'environnement.
Sous réserve des procédures spécifiques qu'il comporte et qui se substituent à celles du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, les déclarations et autorisations prévues par le présent décret valent respectivement déclarations et autorisations au titre des articles susvisés du code de l'environnement.
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